Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Extrait d’une créance
16.1(1)Le directeur provincial peut délivrer un extrait d’une créance née en vertu de l’article 11 ou 16, lequel doit inclure le montant de la créance et être attesté par affidavit.
16.1(2)Sur production de l’extrait mentionné au paragraphe (1) ainsi que d’un affidavit auprès d’un conservateur des titres de propriété, ce dernier procède à leur enregistrement, notant leur date de réception comme s’il s’agissait d’un enregistrement de transfert.
16.1(3)La copie de l’extrait enregistré, certifiée conforme par le conservateur, est admissible dans toute procédure comme preuve de cet enregistrement.
16.1(4)L’extrait d’une créance mentionné au paragraphe (1), enregistré au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les biens-fonds, grève les biens-fonds de la personne qui est débitrice de la somme envers le Barreau en application de l’article 11 ou 16.
16.1(5)Tout extrait enregistré de cette façon grève les biens-fonds de la personne qui est débitrice de la somme envers le Barreau en application de l’article 11 ou 16 pour une période de cinq ans à compter de l’enregistrement; par la suite, si la créance demeure impayée, l’extrait peut être renouvelé pour une période additionnelle de cinq ans tout en conservant le même effet, et ainsi de suite aussi souvent qu’il est nécessaire en l’enregistrant à nouveau conformément à la présente partie.
1983, ch. 46, art. 8; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 14
Extrait d’une créance
16.1(1)Le directeur provincial peut délivrer un extrait d’une créance née en vertu de l’article 11 ou 16, lequel doit inclure le montant de la créance et être attesté par affidavit.
16.1(2)Sur production de l’extrait mentionné au paragraphe (1) ainsi que d’un affidavit auprès d’un conservateur des titres de propriété, ce dernier procède à leur enregistrement, notant leur date de réception comme s’il s’agissait d’un enregistrement de transfert.
16.1(3)La copie de l’extrait enregistré, certifiée conforme par le conservateur, est admissible dans toute procédure comme preuve de cet enregistrement.
16.1(4)L’extrait d’une créance mentionné au paragraphe (1), enregistré au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les biens-fonds, grève les biens-fonds de la personne qui est débitrice de la somme envers le Barreau en application de l’article 11 ou 16.
16.1(5)Tout extrait enregistré de cette façon grève les biens-fonds de la personne qui est débitrice de la somme envers le Barreau en application de l’article 11 ou 16 pour une période de cinq ans à compter de l’enregistrement; par la suite, si la créance demeure impayée, l’extrait peut être renouvelé pour une période additionnelle de cinq ans tout en conservant le même effet, et ainsi de suite aussi souvent qu’il est nécessaire en l’enregistrant à nouveau conformément à la présente partie.
1983, c.46, art.8; 1987, c.6, art.51; 1993, c.21, art.14