Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Honoraires et dépens relatifs aux procédures
16(1)Lorsqu’un titulaire de certificat d’aide juridique obtient les dépens relatifs aux procédures pour lesquelles le certificat a été délivré à la suite d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal, il doit verser ces dépens au Barreau.
16(2)Lorsqu’un titulaire de certificat d’aide juridique intente une procédure ou se défend contre une procédure et qu’il est condamné aux dépens par un jugement ou une ordonnance d’un tribunal, le directeur provincial peut, à sa discrétion, autoriser le paiement de la somme de ces dépens par imputation sur le Fonds d’aide juridique.
16(3)Lorsqu’un titulaire de certificat d’aide juridique recouvre en exécution d’un jugement, d’une ordonnance, d’un règlement transactionnel ou autrement, une somme relative aux procédures pour lesquelles le certificat d’aide juridique avait été délivré, il doit verser au Barreau un montant égal aux débours engagés dans ces procédures ainsi que la somme correspondant à la valeur des services professionnels dispensés déduction faite du montant qu’il est obligé de verser en application du paragraphe (1).
16(4)Lorsque le détenteur d’un certificat d’aide juridique recouvre, en exécution d’un jugement, d’une ordonnance, d’un règlement transactionnel ou autrement, des biens par suite des procédures pour lesquelles le certificat d’aide juridique avait été délivré, il doit verser au Barreau un montant égal aux débours engagés dans les procédures ainsi que la somme correspondant à la valeur des services professionnels dispensés, déduction faites du montant qu’il est obligé de verser en application du paragraphe (1).
16(5)Le directeur provincial peut réduire une somme payable en application des paragraphes (3) ou (4) ou y renoncer lorsque, compte tenu des circonstances de la cause, il considère qu’il serait injuste d’exiger le paiement intégral de la somme, auquel cas la somme réputée devoir être payée en exécution des paragraphes (3) ou (4) doit être la somme fixée par le directeur provincial.
16(6)Lorsqu’un avocat détient en fiducie ou autrement une somme relative aux dépens mentionnés au paragraphe (1), il doit verser cette somme au Barreau et non à son client.
16(7)Lorsqu’un avocat détient en fiducie ou autrement une somme visée au paragraphe (3), il doit verser cette somme au Barreau et non à son client.
16(8)Lorsqu’un avocat détient en fiducie ou autrement un bien visé au paragraphe (4), il doit le retenir jusqu’à ce que son client ait satisfait aux dispositions du paragraphe (4) ou donné la garantie de paiement requise par le directeur provincial.
16(9)Une somme payable en application des paragraphes (1), (3) ou (4) constitue une dette envers le Barreau.
1971, ch. 11, art. 16; 1987, ch. 6, art. 51; 1994, ch. 45, art. 5
Honoraires et dépens relatifs aux procédures
16(1)Lorsqu’un titulaire de certificat d’aide juridique obtient les dépens relatifs aux procédures pour lesquelles le certificat a été délivré à la suite d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal, il doit verser ces dépens au Barreau.
16(2)Lorsqu’un titulaire de certificat d’aide juridique intente une procédure ou se défend contre une procédure et qu’il est condamné aux dépens par un jugement ou une ordonnance d’un tribunal, le directeur provincial peut, à sa discrétion, autoriser le paiement de la somme de ces dépens par imputation sur le Fonds d’aide juridique.
16(3)Lorsqu’un titulaire de certificat d’aide juridique recouvre en exécution d’un jugement, d’une ordonnance, d’un règlement transactionnel ou autrement, une somme relative aux procédures pour lesquelles le certificat d’aide juridique avait été délivré, il doit verser au Barreau un montant égal aux débours engagés dans ces procédures ainsi que la somme correspondant à la valeur des services professionnels dispensés déduction faite du montant qu’il est obligé de verser en application du paragraphe (1).
16(4)Lorsque le détenteur d’un certificat d’aide juridique recouvre, en exécution d’un jugement, d’une ordonnance, d’un règlement transactionnel ou autrement, des biens par suite des procédures pour lesquelles le certificat d’aide juridique avait été délivré, il doit verser au Barreau un montant égal aux débours engagés dans les procédures ainsi que la somme correspondant à la valeur des services professionnels dispensés, déduction faites du montant qu’il est obligé de verser en application du paragraphe (1).
16(5)Le directeur provincial peut réduire une somme payable en application des paragraphes (3) ou (4) ou y renoncer lorsque, compte tenu des circonstances de la cause, il considère qu’il serait injuste d’exiger le paiement intégral de la somme, auquel cas la somme réputée devoir être payée en exécution des paragraphes (3) ou (4) doit être la somme fixée par le directeur provincial.
16(6)Lorsqu’un avocat détient en fiducie ou autrement une somme relative aux dépens mentionnés au paragraphe (1), il doit verser cette somme au Barreau et non à son client.
16(7)Lorsqu’un avocat détient en fiducie ou autrement une somme visée au paragraphe (3), il doit verser cette somme au Barreau et non à son client.
16(8)Lorsqu’un avocat détient en fiducie ou autrement un bien visé au paragraphe (4), il doit le retenir jusqu’à ce que son client ait satisfait aux dispositions du paragraphe (4) ou donné la garantie de paiement requise par le directeur provincial.
16(9)Une somme payable en application des paragraphes (1), (3) ou (4) constitue une dette envers le Barreau.
1971, c.11, art.16; 1987, c.6, art.51; 1994, c.45, art.5