Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Honoraires
15(1)Lorsqu’un avocat ou un procureur fournit à un titulaire d’un certificat d’aide juridique des services professionnels autres que les services autorisés par ce certificat, ces services ne peuvent lui être payés par imputation sur le Fonds d’aide juridique.
15(2)Nul avocat ni étudiant ne doit accepter ou recevoir un paiement ou une autre prestation pour les services professionnels qu’il a dispensés en application de la présente partie, à l’exception de ce que prévoient la présente partie et le règlement.
15(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), un avocat ou un procureur peut accepter d’être payé par son client par le remboursement des débours utiles engagés par l’avocat à l’égard des questions prévues aux alinéas 12(1)c) à g) lorsque les débours ne sont pas payables par le Fonds d’aide juridique.
15(3)Un avocat peut refuser d’accepter la clientèle d’un titulaire de certificat d’aide juridique, mais aucun avocat contacté par un titulaire d’un certificat d’aide juridique sollicitant une aide juridique ne doit accepter la clientèle de cette personne sur une base rémunératrice autre que ce qui est prévu dans la présente partie et le règlement.
1971, ch. 11, art. 15; 1983, ch. 46, art. 7; 1993, ch. 21, art. 13
Honoraires
15(1)Lorsqu’un avocat ou un procureur fournit à un titulaire d’un certificat d’aide juridique des services professionnels autres que les services autorisés par ce certificat, ces services ne peuvent lui être payés par imputation sur le Fonds d’aide juridique.
15(2)Nul avocat ni étudiant ne doit accepter ou recevoir un paiement ou une autre prestation pour les services professionnels qu’il a dispensés en application de la présente partie, à l’exception de ce que prévoient la présente partie et le règlement.
15(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), un avocat ou un procureur peut accepter d’être payé par son client par le remboursement des débours utiles engagés par l’avocat à l’égard des questions prévues aux alinéas 12(1)c) à g) lorsque les débours ne sont pas payables par le Fonds d’aide juridique.
15(3)Un avocat peut refuser d’accepter la clientèle d’un titulaire de certificat d’aide juridique, mais aucun avocat contacté par un titulaire d’un certificat d’aide juridique sollicitant une aide juridique ne doit accepter la clientèle de cette personne sur une base rémunératrice autre que ce qui est prévu dans la présente partie et le règlement.
1971, c.11, art.15; 1983, c.46, art.7; 1993, c.21, art.13