Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Avocats de l’aide juridique - dispositions particulières
14.1Sous réserve du paragraphe 14(6), lorsqu’un avocat a été nommé en vertu de l’article 4.1, le directeur régional peut, par dérogation aux paragraphes 14(3), (4) et (7), requérir du titulaire d’un certificat d’aide juridique qu’il retienne les services de cet avocat.
1994, ch. 45, art. 4
Avocats de l’aide juridique - dispositions particulières
14.1Sous réserve du paragraphe 14(6), lorsqu’un avocat a été nommé en vertu de l’article 4.1, le directeur régional peut, par dérogation aux paragraphes 14(3), (4) et (7), requérir du titulaire d’un certificat d’aide juridique qu’il retienne les services de cet avocat.
1994, c.45, art.4