Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Tableaux
14(1)Un avocat qui a une étude ou qui exerce le droit dans une région peut demander au directeur régional de cette région que son nom soit placé sur l’un ou sur plusieurs des tableaux suivants :
a) le tableau des avocats de service en matière criminelle;
b) le tableau de l’aide juridique en matière criminelle;
c) le tableau des avocats de service en matière civile;
d) le tableau de l’aide juridique en matière civile; et
e) le tableau des consultations et services juridiques.
14(2)Un directeur régional doit inscrire le nom de chaque avocat qui en a fait la demande en application du paragraphe (1) sur chaque tableau indiqué dans la demande.
14(3)Lorsqu’un directeur régional délivre un certificat d’aide juridique, il doit indiquer au titulaire de ce certificat les noms de tous les avocats inscrits sur le tableau approprié de cette région.
14(4)Aucune disposition du paragraphe (3) n’empêche le titulaire d’un certificat d’aide juridique de retenir les services d’un avocat non inscrit sur un tableau de la région pourvu que l’avocat en question soit inscrit sur le tableau approprié d’une autre région et que le directeur provincial donne son accord.
14(5)Lorsqu’un titulaire de certificat d’aide juridique ne retient pas les services d’un avocat dans les soixante jours de la date de la délivrance de ce certificat, le certificat expire.
14(6)Le titulaire d’un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services en application des alinéas 12(1)a) ou g) relativement à une infraction punissable de mort ou d’emprisonnement à perpétuité peut s’assurer les services de tout avocat, que son nom ait été ou non inscrit sur un tableau, à l’exclusion d’un avocat dont le nom a été enlevé d’un tableau, sans qu’il en ait fait la demande, et n’a pas été replacé sur le tableau.
14(7)Sauf dans les cas permis par le paragraphe (6), aucun avocat ne doit représenter une personne en vertu d’un certificat d’aide juridique à moins que son nom ne figure sur un tableau approprié relativement au service qui doit être rendu en vertu de ce certificat.
1971, ch. 11, art. 14; 1973, ch. 54, art. 3; 1974, ch. 25 (suppl.), art. 2
Tableaux
14(1)Un avocat qui a une étude ou qui exerce le droit dans une région peut demander au directeur régional de cette région que son nom soit placé sur l’un ou sur plusieurs des tableaux suivants :
a) le tableau des avocats de service en matière criminelle;
b) le tableau de l’aide juridique en matière criminelle;
c) le tableau des avocats de service en matière civile;
d) le tableau de l’aide juridique en matière civile; et
e) le tableau des consultations et services juridiques.
14(2)Un directeur régional doit inscrire le nom de chaque avocat qui en a fait la demande en application du paragraphe (1) sur chaque tableau indiqué dans la demande.
14(3)Lorsqu’un directeur régional délivre un certificat d’aide juridique, il doit indiquer au titulaire de ce certificat les noms de tous les avocats inscrits sur le tableau approprié de cette région.
14(4)Aucune disposition du paragraphe (3) n’empêche le titulaire d’un certificat d’aide juridique de retenir les services d’un avocat non inscrit sur un tableau de la région pourvu que l’avocat en question soit inscrit sur le tableau approprié d’une autre région et que le directeur provincial donne son accord.
14(5)Lorsqu’un titulaire de certificat d’aide juridique ne retient pas les services d’un avocat dans les soixante jours de la date de la délivrance de ce certificat, le certificat expire.
14(6)Le titulaire d’un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services en application des alinéas 12(1)a) ou g) relativement à une infraction punissable de mort ou d’emprisonnement à perpétuité peut s’assurer les services de tout avocat, que son nom ait été ou non inscrit sur un tableau, à l’exclusion d’un avocat dont le nom a été enlevé d’un tableau, sans qu’il en ait fait la demande, et n’a pas été replacé sur le tableau.
14(7)Sauf dans les cas permis par le paragraphe (6), aucun avocat ne doit représenter une personne en vertu d’un certificat d’aide juridique à moins que son nom ne figure sur un tableau approprié relativement au service qui doit être rendu en vertu de ce certificat.
1971, c.11, art.14; 1973, c.54, art.3; 1974, c.25(Supp.), art.2