Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Certificat d’aide juridique
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un directeur régional refuse de délivrer ou de modifier un certificat d’aide juridique ou soumet la délivrance d’un certificat d’aide juridique à la contribution du requérant ou annule un certificat d’aide juridique, le requérant peut en appeler au comité régional de la région, s’il existe, ou sinon, au directeur provincial, en la forme que prescrit le règlement.
13(2)Lorsque le refus, la délivrance ou l’annulation visée au paragraphe (1) se rapportent à une demande d’aide juridique relative à une procédure d’appel, le requérant peut en appeler au directeur provincial.
13(3)Un directeur régional doit mettre à la disposition de chaque requérant ayant un droit d’appel en application des paragraphes (1) ou (2) la formule mentionnée au paragraphe (1) et indiquer au requérant le nom et l’adresse de la personne à laquelle la formule doit être remise.
13(4)Un comité régional ou le directeur provincial doit statuer sur un appel interjeté en application du présent article, conformément aux critères qui ont régi la décision que le directeur régional a prise relativement à la demande.
13(5)Un appel interjeté en application du présent article ne constitue qu’un examen officieux et aucun droit à être entendu n’est prévu par le présent article, mais un comité régional ou le directeur provincial, selon le cas, peut obtenir les renseignements et les avis et entendre les déclarations qu’ils estiment nécessaires.
13(6)Le directeur provincial peut, à sa discrétion, soumettre au comité d’aide juridique pour obtenir ses recommandations toute affaire dont il est saisi en appel en application du présent article.
13(7)Lorsque le directeur provincial ou un comité régional décide en application du paragraphe (4) qu’un certificat d’aide juridique doit être délivré ou modifié, le directeur régional doit le délivrer ou le modifier en conséquence.
1971, ch. 11, art. 13
Certificat d’aide juridique
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un directeur régional refuse de délivrer ou de modifier un certificat d’aide juridique ou soumet la délivrance d’un certificat d’aide juridique à la contribution du requérant ou annule un certificat d’aide juridique, le requérant peut en appeler au comité régional de la région, s’il existe, ou sinon, au directeur provincial, en la forme que prescrit le règlement.
13(2)Lorsque le refus, la délivrance ou l’annulation visée au paragraphe (1) se rapportent à une demande d’aide juridique relative à une procédure d’appel, le requérant peut en appeler au directeur provincial.
13(3)Un directeur régional doit mettre à la disposition de chaque requérant ayant un droit d’appel en application des paragraphes (1) ou (2) la formule mentionnée au paragraphe (1) et indiquer au requérant le nom et l’adresse de la personne à laquelle la formule doit être remise.
13(4)Un comité régional ou le directeur provincial doit statuer sur un appel interjeté en application du présent article, conformément aux critères qui ont régi la décision que le directeur régional a prise relativement à la demande.
13(5)Un appel interjeté en application du présent article ne constitue qu’un examen officieux et aucun droit à être entendu n’est prévu par le présent article, mais un comité régional ou le directeur provincial, selon le cas, peut obtenir les renseignements et les avis et entendre les déclarations qu’ils estiment nécessaires.
13(6)Le directeur provincial peut, à sa discrétion, soumettre au comité d’aide juridique pour obtenir ses recommandations toute affaire dont il est saisi en appel en application du présent article.
13(7)Lorsque le directeur provincial ou un comité régional décide en application du paragraphe (4) qu’un certificat d’aide juridique doit être délivré ou modifié, le directeur régional doit le délivrer ou le modifier en conséquence.
1971, c.11, art.13