13(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un directeur régional refuse de délivrer ou de modifier un certificat d’aide juridique ou soumet la délivrance d’un certificat d’aide juridique à la contribution du requérant ou annule un certificat d’aide juridique, le requérant peut en appeler au comité régional de la région, s’il existe, ou sinon, au directeur provincial, en la forme que prescrit le règlement.