Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Certificat d’aide juridique
12(1)Sous réserve des directives du directeur provincial et des lignes de conduite établies par le Barreau, un directeur régional peut délivrer un certificat d’aide juridique permettant que le bénéfice de l’aide juridique soit accordé pour des procédures et des questions préalables qu’il est question d’intenter
a) relativement à une infraction prévue par une loi du Parlement du Canada, ou relativement à la Loi sur l’extradition, chapitre E-21 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou à la Loi sur les criminels fugitifs, chapitre F-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,
b) relativement à une infraction prévue par une loi de la Législature,
c) devant un tribunal administratif institué par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada,
d) en cas de faillite,
e) en application de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou de la Loi de 1985 sur le divorce, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1986,
f) autres que celles visées aux alinéas a) à e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada ou la Cour fédérale du Canada, et
g) en cas d’appel concernant les questions et procédures décrites aux alinéas a) à f) qui sont en vigueur.
12(2)Avec l’approbation préalable du directeur provincial, un directeur régional peut, à sa discrétion, délivrer un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services juridiques, autres que ceux qui ont trait à des procédures judiciaires et administratives, qui font ordinairement partie des fonctions professionnelles d’un avocat et d’un solicitor, notamment la rédaction de documents, la négociation de règlements et la consultation juridique.
12(3)Un directeur régional peut occasionnellement modifier un certificat d’aide juridique afin de changer le champ d’application de l’aide juridique autorisée par le certificat.
12(4)Un directeur régional ne doit pas délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique en application de l’alinéa (1)a), accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement à une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, à moins qu’il ne soit d’avis
a) qu’il y a probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens d’existence sur déclaration de culpabilité,
b) qu’il existe des circonstances pouvant atténuer la sévérité de la peine qui peut être imposée, ou
c) qu’à cause de circonstances extraordinaires, il est dans l’intérêt de la justice que le requérant soit représenté par un avocat.
12(5)Lorsque le requérant a le choix entre plusieurs modes de procès, un certificat d’aide juridique délivré relativement à des procédures en application de l’alinéa (1)a) n’autorise que des procédures devant la Cour provinciale à moins que l’avocat du requérant ne certifie au directeur régional qu’à son avis les intérêts de l’accusé exigent qu’il choisisse d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, auquel cas le directeur régional peut modifier le certificat en conséquence.
12(6)Avec l’approbation préalable du directeur provincial, un directeur régional peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de cette aide pour des procédures prévues à l’alinéa (1)b)
a) s’il semble y avoir probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance par la déclaration de culpabilité, et
b) si le directeur régional est d’avis
(i) qu’il existe des moyens de défense contre l’accusation,
(ii) qu’il existe des circonstances pouvant atténuer la sévérité de la peine qui peut être imposée, ou
(iii) qu’en raison de circonstances exceptionnelles, il est dans l’intérêt de la justice que le requérant soit représenté par un avocat.
12(6.1)Nonobstant le paragraphe (6), un directeur régional peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de cette aide pour des procédures prévues à l’alinéa (1)b), sans l’approbation préalable du directeur provincial, lorsque l’infraction dont le requérant est accusé comporte une peine d’emprisonnement obligatoire.
12(7)Un directeur régional ne doit pas délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement aux alinéas (1)c) ou d) à moins d’être d’avis que le requérant possède un droit qui devrait être défendu ou protégé dans l’affaire ou dans la procédure et qu’il est dans l’intérêt de la justice que le requérant soit représenté par un avocat.
12(8)Un directeur régional ne doit pas délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement aux alinéas (1)e) ou f) à moins d’être d’avis qu’il est raisonnable, en l’occurrence, d’agir en tant que demandeur ou défendeur ou de poursuivre l’action ou la défense, selon le cas.
12(9)En déterminant le caractère raisonnable ou non de l’action proposée en application du paragraphe (8), un directeur régional doit envisager la question du point de vue du rapport habituel entre un avocat et un client, en tenant compte des chances de succès, des frais de procédures par rapport à la perte ou au gain prévus et des probabilités d’exécution du jugement.
12(10)Le directeur régional, sauf lorsqu’il est d’avis que la demande est faite dans des circonstances telles qu’elles exigent la délivrance ou la modification immédiate d’un certificat d’aide juridique, ne doit ni délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de celle-ci relativement à l’alinéa (1)g), à moins que
a) le requérant n’ait inclus dans sa demande
(i) l’avis de son avocat sur l’opportunité d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
(ii) une copie de l’ordonnance ou du jugement faisant l’objet de l’appel, et
(iii) tout autre renseignement que le directeur régional lui demande de fournir,
b) le directeur régional ne considère qu’il est raisonnable d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
c) le directeur régional n’ait soumis la demande au comité régional de la région, s’il existe, ou sinon, au directeur provincial, et
d) le comité régional ou le directeur provincial, suivant le cas, n’ait approuvé la délivrance ou la modification d’un certificat d’aide juridique.
12(11)Le directeur provincial peut soumettre au Comité d’aide juridique toutes les questions qui nécessitent son approbation en application de l’alinéa (10)d) afin que ce dernier fasse des recommandations.
12(12)Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le directeur provincial peut à l’occasion enjoindre un directeur régional d’obtenir son approbation préalable pour la délivrance ou la modification de tout genre de certificat d’aide juridique que les directives indiquent.
12(13)Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le Barreau peut, à l’occasion, avec l’approbation du Ministre, établir des lignes de conduite ainsi qu’émettre des directives précisant les circonstances dans lesquelles il peut être décidé qu’un requérant n’est pas admissible à titre de bénéficiaire d’aide juridique
a) parce que le requérant est accusé à nouveau de l’infraction dont il a déjà été déclaré coupable, ou d’une infraction similaire, ou
b) en raison du montant total d’aide juridique que le requérant reçoit actuellement ou qu’il a reçu en vertu du programme.
12(14)Lorsque le Barreau est d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, il peut, avec l’approbation du Ministre, émettre des directives au directeur provincial en vue de limiter la fourniture d’aide juridique à l’égard des questions prévues aux alinéas (1)c) à g) et au paragraphe (2).
1971, ch. 11, art. 12; 1973, ch. 54, art. 2; 1979, ch. 41, art. 73; 1983, ch. 46, art. 6; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 12; 2008, ch. 43, art. 10
Certificat d’aide juridique
12(1)Sous réserve des directives du directeur provincial et des lignes de conduite établies par le Barreau, un directeur régional peut délivrer un certificat d’aide juridique permettant que le bénéfice de l’aide juridique soit accordé pour des procédures et des questions préalables qu’il est question d’intenter
a) relativement à une infraction prévue par une loi du Parlement du Canada, ou relativement à la Loi sur l’extradition, chapitre E-21 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou à la Loi sur les criminels fugitifs, chapitre F-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,
b) relativement à une infraction prévue par une loi de la Législature,
c) devant un tribunal administratif institué par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada,
d) en cas de faillite,
e) en application de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou de la Loi de 1985 sur le divorce, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1986,
f) autres que celles visées aux alinéas a) à e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada ou la Cour fédérale du Canada, et
g) en cas d’appel concernant les questions et procédures décrites aux alinéas a) à f) qui sont en vigueur.
12(2)Avec l’approbation préalable du directeur provincial, un directeur régional peut, à sa discrétion, délivrer un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services juridiques, autres que ceux qui ont trait à des procédures judiciaires et administratives, qui font ordinairement partie des fonctions professionnelles d’un avocat et d’un solicitor, notamment la rédaction de documents, la négociation de règlements et la consultation juridique.
12(3)Un directeur régional peut occasionnellement modifier un certificat d’aide juridique afin de changer le champ d’application de l’aide juridique autorisée par le certificat.
12(4)Un directeur régional ne doit pas délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique en application de l’alinéa (1)a), accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement à une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, à moins qu’il ne soit d’avis
a) qu’il y a probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens d’existence sur déclaration de culpabilité,
b) qu’il existe des circonstances pouvant atténuer la sévérité de la peine qui peut être imposée, ou
c) qu’à cause de circonstances extraordinaires, il est dans l’intérêt de la justice que le requérant soit représenté par un avocat.
12(5)Lorsque le requérant a le choix entre plusieurs modes de procès, un certificat d’aide juridique délivré relativement à des procédures en application de l’alinéa (1)a) n’autorise que des procédures devant la Cour provinciale à moins que l’avocat du requérant ne certifie au directeur régional qu’à son avis les intérêts de l’accusé exigent qu’il choisisse d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, auquel cas le directeur régional peut modifier le certificat en conséquence.
12(6)Avec l’approbation préalable du directeur provincial, un directeur régional peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de cette aide pour des procédures prévues à l’alinéa (1)b)
a) s’il semble y avoir probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance par la déclaration de culpabilité, et
b) si le directeur régional est d’avis
(i) qu’il existe des moyens de défense contre l’accusation,
(ii) qu’il existe des circonstances pouvant atténuer la sévérité de la peine qui peut être imposée, ou
(iii) qu’en raison de circonstances exceptionnelles, il est dans l’intérêt de la justice que le requérant soit représenté par un avocat.
12(6.1)Nonobstant le paragraphe (6), un directeur régional peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de cette aide pour des procédures prévues à l’alinéa (1)b), sans l’approbation préalable du directeur provincial, lorsque l’infraction dont le requérant est accusé comporte une peine d’emprisonnement obligatoire.
12(7)Un directeur régional ne doit pas délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement aux alinéas (1)c) ou d) à moins d’être d’avis que le requérant possède un droit qui devrait être défendu ou protégé dans l’affaire ou dans la procédure et qu’il est dans l’intérêt de la justice que le requérant soit représenté par un avocat.
12(8)Un directeur régional ne doit pas délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement aux alinéas (1)e) ou f) à moins d’être d’avis qu’il est raisonnable, en l’occurrence, d’agir en tant que demandeur ou défendeur ou de poursuivre l’action ou la défense, selon le cas.
12(9)En déterminant le caractère raisonnable ou non de l’action proposée en application du paragraphe (8), un directeur régional doit envisager la question du point de vue du rapport habituel entre un avocat et un client, en tenant compte des chances de succès, des frais de procédures par rapport à la perte ou au gain prévus et des probabilités d’exécution du jugement.
12(10)Le directeur régional, sauf lorsqu’il est d’avis que la demande est faite dans des circonstances telles qu’elles exigent la délivrance ou la modification immédiate d’un certificat d’aide juridique, ne doit ni délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de celle-ci relativement à l’alinéa (1)g), à moins que
a) le requérant n’ait inclus dans sa demande
(i) l’avis de son avocat sur l’opportunité d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
(ii) une copie de l’ordonnance ou du jugement faisant l’objet de l’appel, et
(iii) tout autre renseignement que le directeur régional lui demande de fournir,
b) le directeur régional ne considère qu’il est raisonnable d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
c) le directeur régional n’ait soumis la demande au comité régional de la région, s’il existe, ou sinon, au directeur provincial, et
d) le comité régional ou le directeur provincial, suivant le cas, n’ait approuvé la délivrance ou la modification d’un certificat d’aide juridique.
12(11)Le directeur provincial peut soumettre au Comité d’aide juridique toutes les questions qui nécessitent son approbation en application de l’alinéa (10)d) afin que ce dernier fasse des recommandations.
12(12)Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le directeur provincial peut à l’occasion enjoindre un directeur régional d’obtenir son approbation préalable pour la délivrance ou la modification de tout genre de certificat d’aide juridique que les directives indiquent.
12(13)Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le Barreau peut, à l’occasion, avec l’approbation du Ministre, établir des lignes de conduite ainsi qu’émettre des directives précisant les circonstances dans lesquelles il peut être décidé qu’un requérant n’est pas admissible à titre de bénéficiaire d’aide juridique
a) parce que le requérant est accusé à nouveau de l’infraction dont il a déjà été déclaré coupable, ou d’une infraction similaire, ou
b) en raison du montant total d’aide juridique que le requérant reçoit actuellement ou qu’il a reçu en vertu du programme.
12(14)Lorsque le Barreau est d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, il peut, avec l’approbation du Ministre, émettre des directives au directeur provincial en vue de limiter la fourniture d’aide juridique à l’égard des questions prévues aux alinéas (1)c) à g) et au paragraphe (2).
1971, c.11, art.12; 1973, c.54, art.2; 1979, c.41, art.73; 1983, c.46, art.6; 1987, c.6, art.51; 1993, c.21, art.12; 2008, c.43, art.10
Certificat d’aide juridique
12(1)Sous réserve des directives du directeur provincial et des lignes de conduite établies par le Barreau, un directeur régional peut délivrer un certificat d’aide juridique permettant que le bénéfice de l’aide juridique soit accordé pour des procédures et des questions préalables qu’il est question d’intenter
a) relativement à une infraction prévue par une loi du Parlement du Canada, ou relativement à la Loi sur l’extradition, chapitre E-21 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou à la Loi sur les criminels fugitifs, chapitre F-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,
b) relativement à une infraction prévue par une loi de la Législature,
c) devant un tribunal administratif institué par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada,
d) en cas de faillite,
e) en application de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou de la Loi de 1985 sur le divorce, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1986,
f) autres que celles visées aux alinéas a) à e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour des divorces et des causes matrimoniales, la Cour provinciale, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada ou la Cour fédérale du Canada, et
g) en cas d’appel concernant les questions et procédures décrites aux alinéas a) à f) qui sont en vigueur.
12(2)Avec l’approbation préalable du directeur provincial, un directeur régional peut, à sa discrétion, délivrer un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services juridiques, autres que ceux qui ont trait à des procédures judiciaires et administratives, qui font ordinairement partie des fonctions professionnelles d’un avocat et d’un solicitor, notamment la rédaction de documents, la négociation de règlements et la consultation juridique.
12(3)Un directeur régional peut occasionnellement modifier un certificat d’aide juridique afin de changer le champ d’application de l’aide juridique autorisée par le certificat.
12(4)Un directeur régional ne doit pas délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique en application de l’alinéa (1)a), accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement à une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, à moins qu’il ne soit d’avis
a) qu’il y a probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens d’existence sur déclaration de culpabilité,
b) qu’il existe des circonstances pouvant atténuer la sévérité de la peine qui peut être imposée, ou
c) qu’à cause de circonstances extraordinaires, il est dans l’intérêt de la justice que le requérant soit représenté par un avocat.
12(5)Lorsque le requérant a le choix entre plusieurs modes de procès, un certificat d’aide juridique délivré relativement à des procédures en application de l’alinéa (1)a) n’autorise que des procédures devant la Cour provinciale à moins que l’avocat du requérant ne certifie au directeur régional qu’à son avis les intérêts de l’accusé exigent qu’il choisisse d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, auquel cas le directeur régional peut modifier le certificat en conséquence.
12(6)Avec l’approbation préalable du directeur provincial, un directeur régional peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de cette aide pour des procédures prévues à l’alinéa (1)b)
a) s’il semble y avoir probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance par la déclaration de culpabilité, et
b) si le directeur régional est d’avis
(i) qu’il existe des moyens de défense contre l’accusation,
(ii) qu’il existe des circonstances pouvant atténuer la sévérité de la peine qui peut être imposée, ou
(iii) qu’en raison de circonstances exceptionnelles, il est dans l’intérêt de la justice que le requérant soit représenté par un avocat.
12(6.1)Nonobstant le paragraphe (6), un directeur régional peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de cette aide pour des procédures prévues à l’alinéa (1)b), sans l’approbation préalable du directeur provincial, lorsque l’infraction dont le requérant est accusé comporte une peine d’emprisonnement obligatoire.
12(7)Un directeur régional ne doit pas délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement aux alinéas (1)c) ou d) à moins d’être d’avis que le requérant possède un droit qui devrait être défendu ou protégé dans l’affaire ou dans la procédure et qu’il est dans l’intérêt de la justice que le requérant soit représenté par un avocat.
12(8)Un directeur régional ne doit pas délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement aux alinéas (1)e) ou f) à moins d’être d’avis qu’il est raisonnable, en l’occurrence, d’agir en tant que demandeur ou défendeur ou de poursuivre l’action ou la défense, selon le cas.
12(9)En déterminant le caractère raisonnable ou non de l’action proposée en application du paragraphe (8), un directeur régional doit envisager la question du point de vue du rapport habituel entre un avocat et un client, en tenant compte des chances de succès, des frais de procédures par rapport à la perte ou au gain prévus et des probabilités d’exécution du jugement.
12(10)Le directeur régional, sauf lorsqu’il est d’avis que la demande est faite dans des circonstances telles qu’elles exigent la délivrance ou la modification immédiate d’un certificat d’aide juridique, ne doit ni délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de celle-ci relativement à l’alinéa (1)g), à moins que
a) le requérant n’ait inclus dans sa demande
(i) l’avis de son avocat sur l’opportunité d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
(ii) une copie de l’ordonnance ou du jugement faisant l’objet de l’appel, et
(iii) tout autre renseignement que le directeur régional lui demande de fournir,
b) le directeur régional ne considère qu’il est raisonnable d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
c) le directeur régional n’ait soumis la demande au comité régional de la région, s’il existe, ou sinon, au directeur provincial, et
d) le comité régional ou le directeur provincial, suivant le cas, n’ait approuvé la délivrance ou la modification d’un certificat d’aide juridique.
12(11)Le directeur provincial peut soumettre au Comité d’aide juridique toutes les questions qui nécessitent son approbation en application de l’alinéa (10)d) afin que ce dernier fasse des recommandations.
12(12)Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le directeur provincial peut à l’occasion enjoindre un directeur régional d’obtenir son approbation préalable pour la délivrance ou la modification de tout genre de certificat d’aide juridique que les directives indiquent.
12(13)Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le Barreau peut, à l’occasion, avec l’approbation du Ministre, établir des lignes de conduite ainsi qu’émettre des directives précisant les circonstances dans lesquelles il peut être décidé qu’un requérant n’est pas admissible à titre de bénéficiaire d’aide juridique
a) parce que le requérant est accusé à nouveau de l’infraction dont il a déjà été déclaré coupable, ou d’une infraction similaire, ou
b) en raison du montant total d’aide juridique que le requérant reçoit actuellement ou qu’il a reçu en vertu du programme.
12(14)Lorsque le Barreau est d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, il peut, avec l’approbation du Ministre, émettre des directives au directeur provincial en vue de limiter la fourniture d’aide juridique à l’égard des questions prévues aux alinéas (1)c) à g) et au paragraphe (2).
1971, c.11, art.12; 1973, c.54, art.2; 1979, c.41, art.73; 1983, c.46, art.6; 1987, c.6, art.51; 1993, c.21, art.12