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Lois et règlements
L-2
- Loi sur l’aide juridique
Article 11.1
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Certificat d’aide juridique
11.1
(1)
Nonobstant tout autre article de la présente loi, l’aide juridique concernant les questions prévues aux alinéas 12(1)
c
) Ã
g
) dispensée à une personne
a
)
qui est une personne nécessiteuse en vertu de la
Loi sur le bien-être social
et est admissible à recevoir de l’assistance en application de cette loi, et
b
)
qui ne peut payer une partie du coût de l’aide juridique demandée,
est réputée être une assistance que la personne peut recevoir en vertu de la
Loi sur le bien-être social
à titre d’aide juridique.
11.1
(2)
Les paiements sur le Fonds d’aide juridique pour le compte d’une personne visée au paragraphe (1) sont uniquement imputés sur les crédits affectés à cette fin par la Législature pour l’aide juridique aux personnes admissibles à recevoir de l’assistance sous forme d’aide juridique en vertu de la
Loi sur le bien-être social
.
11.1
(3)
Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1
er
 octobre 1981.
1983, ch. 46, art. 5
2006-12-31
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Certificat d’aide juridique
11.1
(1)
Nonobstant tout autre article de la présente loi, l’aide juridique concernant les questions prévues aux alinéas 12(1)c) à g) dispensée à une personne
a
)
qui est une personne nécessiteuse en vertu de la
Loi sur le bien-être social
et est admissible à recevoir de l’assistance en application de cette loi, et
b
)
qui ne peut payer une partie du coût de l’aide juridique demandée,
est réputée être une assistance que la personne peut recevoir en vertu de la
Loi sur le bien-être social
à titre d’aide juridique.
11.1
(2)
Les paiements sur le Fonds d’aide juridique pour le compte d’une personne visée au paragraphe (1) sont uniquement imputés sur les crédits affectés à cette fin par la Législature pour l’aide juridique aux personnes admissibles à recevoir de l’assistance sous forme d’aide juridique en vertu de la
Loi sur le bien-être social
.
11.1
(3)
Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1
er
 octobre 1981.
1983, c.46, art.5
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