Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Certificat d’aide juridique
11.1(1)Nonobstant tout autre article de la présente loi, l’aide juridique concernant les questions prévues aux alinéas 12(1)c) à g) dispensée à une personne
a) qui est une personne nécessiteuse en vertu de la Loi sur le bien-être social et est admissible à recevoir de l’assistance en application de cette loi, et
b) qui ne peut payer une partie du coût de l’aide juridique demandée,
est réputée être une assistance que la personne peut recevoir en vertu de la Loi sur le bien-être social à titre d’aide juridique.
11.1(2)Les paiements sur le Fonds d’aide juridique pour le compte d’une personne visée au paragraphe (1) sont uniquement imputés sur les crédits affectés à cette fin par la Législature pour l’aide juridique aux personnes admissibles à recevoir de l’assistance sous forme d’aide juridique en vertu de la Loi sur le bien-être social.
11.1(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 1981.
1983, ch. 46, art. 5
Certificat d’aide juridique
11.1(1)Nonobstant tout autre article de la présente loi, l’aide juridique concernant les questions prévues aux alinéas 12(1)c) à g) dispensée à une personne
a) qui est une personne nécessiteuse en vertu de la Loi sur le bien-être social et est admissible à recevoir de l’assistance en application de cette loi, et
b) qui ne peut payer une partie du coût de l’aide juridique demandée,
est réputée être une assistance que la personne peut recevoir en vertu de la Loi sur le bien-être social à titre d’aide juridique.
11.1(2)Les paiements sur le Fonds d’aide juridique pour le compte d’une personne visée au paragraphe (1) sont uniquement imputés sur les crédits affectés à cette fin par la Législature pour l’aide juridique aux personnes admissibles à recevoir de l’assistance sous forme d’aide juridique en vertu de la Loi sur le bien-être social.
11.1(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 1981.
1983, c.46, art.5