Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Certificat d’aide juridique
11(1)Une demande d’aide juridique peut être faite, en la forme et de la façon que prescrit le règlement, au directeur régional de la région où le requérant réside au moment où il fait sa demande, où l’affaire ou les procédures faisant l’objet de la demande d’aide juridique ont pris naissance ou dans laquelle les services juridiques demandés doivent être fournis.
11(2)Un directeur régional
a) doit vérifier la situation du requérant de la façon qu’il estime appropriée,
b) doit inviter le requérant à fournir les renseignements prescrits par le règlement et à déclarer sous serment que les renseignements fournis sont exacts,
c) doit décider si le requérant ne peut aucunement payer les frais de l’aide juridique demandée, ou peut en payer une partie ou le total, et fixer le montant, s’il y a lieu, que le requérant peut verser à cette fin, et
d) peut délivrer un certificat d’aide juridique à des conditions que justifient, à son avis, les circonstances.
11(3)Le directeur régional, en prenant une décision en application de l’alinéa (2)c), doit se conformer aux règles prescrites dans le règlement relativement à l’admissibilité à l’aide juridique sur le plan financier.
11(4)Le directeur provincial ou un directeur régional peut annuler un certificat d’aide juridique délivré par lui ou, antérieurement, par un autre directeur régional de la même région, lorsqu’il est convaincu
a) que le certificat d’aide juridique n’aurait pas dû être délivré,
b) que le requérant a fait une fausse déclaration ou a dissimulé des renseignements en faisant sa demande d’aide juridique, ou
c) que, du fait de l’évolution des circonstances depuis la date de la délivrance du certificat, le requérant ne devrait pas être admis au bénéfice de la présente partie.
11(5)Lorsqu’un certificat d’aide juridique est annulé, le requérant doit rembourser à le Barreau les frais supportés par il pour fournir au requérant une aide juridique jusqu’à la date de l’annulation du certificat, à moins qu’il n’ait été exempté de la présente disposition par le directeur provincial pour le motif que son application se révélerait injuste envers le requérant, et la somme payable constitue une dette envers le Barreau.
11(6)Lorsqu’un directeur régional décide que le requérant peut payer en partie les frais de l’aide juridique demandée, mais que celui-ci ne s’exécute pas à ce moment-là, le directeur régional doit exiger que le requérant s’engage par écrit à payer sa part des frais, aux conditions et à la date fixées par le directeur régional.
11(7)La somme que le requérant convient de payer en application du paragraphe (6) constitue une dette envers le Barreau; toutefois, lorsque la somme dépasse le montant des frais supportés par le Barreau pour dispenser l’aide juridique au requérant, la dette doit alors être considérée comme étant d’un montant égal à celui des frais supportés par le Barreau pour dispenser l’aide juridique au requérant.
11(8)Aux fins du présent article, les frais supportés par le Barreau pour fournir l’aide juridique au requérant représentent la somme, s’il en est, payable à un avocat en application de la présente partie et du règlement relativement à l’aide juridique dispensée au requérant.
11(9)Le directeur provincial ou un directeur régional peut, comme condition de la délivrance d’un certificat d’aide juridique, exiger que le requérant garantisse une dette mentionnée au paragraphe (7) en déposant auprès du directeur provincial la garantie autorisée par les règlements, et jugée appropriée et raisonnable par le directeur provincial ou le directeur régional, selon le cas.
11(10)Lorsqu’un certificat d’aide juridique est annulé en application du paragraphe (4) du présent article ou expire en application du paragraphe 14(5), ou lorsque toutes les obligations imposées par la présente partie et les règlements relativement à ce certificat d’aide juridique ont été remplies,
a) toute part de la contribution déjà versée par le requérant, qui dépasse le montant de la dette envers le Barreau doit être remboursée au requérant, et
b) toute part d’une garantie reçue qui n’est plus nécessaire pour garantir une dette envers le Barreau doit être remise au requérant à moins que le directeur provincial ne soit d’avis qu’il serait déraisonnable ou à peu près impossible de libérer la totalité ou une partie de la garantie.
1971, ch. 11, art. 11; 1983, ch. 46, art. 4; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 11; 1994, ch. 45, art. 3
Certificat d’aide juridique
11(1)Une demande d’aide juridique peut être faite, en la forme et de la façon que prescrit le règlement, au directeur régional de la région où le requérant réside au moment où il fait sa demande, où l’affaire ou les procédures faisant l’objet de la demande d’aide juridique ont pris naissance ou dans laquelle les services juridiques demandés doivent être fournis.
11(2)Un directeur régional
a) doit vérifier la situation du requérant de la façon qu’il estime appropriée,
b) doit inviter le requérant à fournir les renseignements prescrits par le règlement et à déclarer sous serment que les renseignements fournis sont exacts,
c) doit décider si le requérant ne peut aucunement payer les frais de l’aide juridique demandée, ou peut en payer une partie ou le total, et fixer le montant, s’il y a lieu, que le requérant peut verser à cette fin, et
d) peut délivrer un certificat d’aide juridique à des conditions que justifient, à son avis, les circonstances.
11(3)Le directeur régional, en prenant une décision en application de l’alinéa (2)c), doit se conformer aux règles prescrites dans le règlement relativement à l’admissibilité à l’aide juridique sur le plan financier.
11(4)Le directeur provincial ou un directeur régional peut annuler un certificat d’aide juridique délivré par lui ou, antérieurement, par un autre directeur régional de la même région, lorsqu’il est convaincu
a) que le certificat d’aide juridique n’aurait pas dû être délivré,
b) que le requérant a fait une fausse déclaration ou a dissimulé des renseignements en faisant sa demande d’aide juridique, ou
c) que, du fait de l’évolution des circonstances depuis la date de la délivrance du certificat, le requérant ne devrait pas être admis au bénéfice de la présente partie.
11(5)Lorsqu’un certificat d’aide juridique est annulé, le requérant doit rembourser à le Barreau les frais supportés par il pour fournir au requérant une aide juridique jusqu’à la date de l’annulation du certificat, à moins qu’il n’ait été exempté de la présente disposition par le directeur provincial pour le motif que son application se révélerait injuste envers le requérant, et la somme payable constitue une dette envers le Barreau.
11(6)Lorsqu’un directeur régional décide que le requérant peut payer en partie les frais de l’aide juridique demandée, mais que celui-ci ne s’exécute pas à ce moment-là, le directeur régional doit exiger que le requérant s’engage par écrit à payer sa part des frais, aux conditions et à la date fixées par le directeur régional.
11(7)La somme que le requérant convient de payer en application du paragraphe (6) constitue une dette envers le Barreau; toutefois, lorsque la somme dépasse le montant des frais supportés par le Barreau pour dispenser l’aide juridique au requérant, la dette doit alors être considérée comme étant d’un montant égal à celui des frais supportés par le Barreau pour dispenser l’aide juridique au requérant.
11(8)Aux fins du présent article, les frais supportés par le Barreau pour fournir l’aide juridique au requérant représentent la somme, s’il en est, payable à un avocat en application de la présente partie et du règlement relativement à l’aide juridique dispensée au requérant.
11(9)Le directeur provincial ou un directeur régional peut, comme condition de la délivrance d’un certificat d’aide juridique, exiger que le requérant garantisse une dette mentionnée au paragraphe (7) en déposant auprès du directeur provincial la garantie autorisée par les règlements, et jugée appropriée et raisonnable par le directeur provincial ou le directeur régional, selon le cas.
11(10)Lorsqu’un certificat d’aide juridique est annulé en application du paragraphe (4) du présent article ou expire en application du paragraphe 14(5), ou lorsque toutes les obligations imposées par la présente partie et les règlements relativement à ce certificat d’aide juridique ont été remplies,
a) toute part de la contribution déjà versée par le requérant, qui dépasse le montant de la dette envers le Barreau doit être remboursée au requérant, et
b) toute part d’une garantie reçue qui n’est plus nécessaire pour garantir une dette envers le Barreau doit être remise au requérant à moins que le directeur provincial ne soit d’avis qu’il serait déraisonnable ou à peu près impossible de libérer la totalité ou une partie de la garantie.
1971, c.11, art.11; 1983, c.46, art.4; 1987, c.6, art.51; 1993, c.21, art.11; 1994, c.45, art.3