Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Certificat d’aide juridique
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un certificat d’aide juridique ne doit pas être délivré à une personne qui n’a pas sa résidence habituelle dans la province.
10(2)Lorsque le directeur provincial est d’avis que les intérêts de la justice exigent qu’une aide juridique soit accordée à une personne n’ayant pas sa résidence habituelle au Nouveau-Brunswick, il peut autoriser la délivrance d’un certificat d’aide juridique à cette personne.
10(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans le cas de toute procédure ou question préalable à une procédure envisagée en application de l’alinéa 12(1)a) ou de l’alinéa 12(1)g) relativement aux procédures visées à l’alinéa 12(1)a).
10(4)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente réciproque avec une autre province canadienne ou avec un État désigné par décret en conseil, prévoyant l’extension des bénéfices de la présente partie à des personnes ayant leur résidence habituelle dans cette province ou dans cet État, auquel cas un certificat d’aide juridique peut être délivré à l’une de ces personnes.
1971, ch. 11, art. 10; 1973, ch. 54, art. 1; 1993, ch. 21, art. 10
Certificat d’aide juridique
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un certificat d’aide juridique ne doit pas être délivré à une personne qui n’a pas sa résidence habituelle dans la province.
10(2)Lorsque le directeur provincial est d’avis que les intérêts de la justice exigent qu’une aide juridique soit accordée à une personne n’ayant pas sa résidence habituelle au Nouveau-Brunswick, il peut autoriser la délivrance d’un certificat d’aide juridique à cette personne.
10(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans le cas de toute procédure ou question préalable à une procédure envisagée en application de l’alinéa 12(1)a) ou de l’alinéa 12(1)g) relativement aux procédures visées à l’alinéa 12(1)a).
10(4)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente réciproque avec une autre province canadienne ou avec un État désigné par décret en conseil, prévoyant l’extension des bénéfices de la présente partie à des personnes ayant leur résidence habituelle dans cette province ou dans cet État, auquel cas un certificat d’aide juridique peut être délivré à l’une de ces personnes.
1971, c.11, art.10; 1973, c.54, art.1; 1993, c.21, art.10