34(1)Il ne peut être engagé d’action contre le Ministre, le registraire, un analyste, un inspecteur, un comité d’appel, un comité consultatif ou membre d’un comité consultatif ou d’un comité d’appel, ou toute personne accompagnant un inspecteur pour tout acte fait de bonne foi dans l’exécution ou dans l’exécution projetée de toute fonction ou de tout pouvoir prévu par la présente loi ou pour toute négligence ou défaut allégué dans l’exécution de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.