Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Idem
93(1)Lorsqu’une commission de conciliation est nommée en application de la présente loi, et que le rapport n’est pas sujet à la disposition du paragraphe 92(2), et lorsque les parties ont adressé au Ministre une entente écrite par laquelle elles s’engagent à être liées par les résultats d’un vote d’acceptation du rapport, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à ces salariés, avant l’expiration du délai prescrit aux paragraphes 91(2) ou (3) et jusqu’à ce qu’un vote ait été pris relativement à l’acceptation ou au rejet du rapport, soit avant ou après l’expiration du délai prescrit aux paragraphes 91(2) ou (3).
93(2)Un vote en application du paragraphe (1) doit être pris au plus tard trente jours après l’envoi du rapport de la commission de conciliation aux parties et les paragraphes 94(1) et (2) ainsi que 95(1) à (3), selon le cas, s’appliquent mutatis mutandis au vote.
93(3)Lorsqu’il est procédé au vote en application du paragraphe (2) et que le rapport de la commission de conciliation est accepté par les parties, le rapport doit être incorporé dans une convention collective et les paragraphes 37(3) à (6) lui sont applicables mutatis mutandis; nul salarié ne doit faire la grève et nul employeur ne doit causer de lock-out à ces salariés à partir de la date d’acceptation du rapport par la partie qui l’accepte en dernier lieu, pendant la période au cours de laquelle le rapport ou une convention collective en contenant les dispositions est en vigueur, et le rapport, jusqu’à ce qu’il soit ainsi incorporé, a l’effet d’une convention collective, aux fins de la présente loi.
93(4)Lorsqu’un employeur est partie à une convention, visée au paragraphe (1) et qu’une organisation d’employeurs n’est pas autorisée à négocier pour lui ou en son nom, il doit signifier, par écrit, son acceptation ou le rejet du rapport de la commission de conciliation dans le délai prescrit au paragraphe (2), et le paragraphe (3) s’applique mutatis mutandis.
1971, ch. 9, art. 94
Conciliation
93(1)Lorsqu’une commission de conciliation est nommée en application de la présente loi, et que le rapport n’est pas sujet à la disposition du paragraphe 92(2), et lorsque les parties ont adressé au Ministre une entente écrite par laquelle elles s’engagent à être liées par les résultats d’un vote d’acceptation du rapport, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à ces salariés, avant l’expiration du délai prescrit aux paragraphes 91(2) ou (3) et jusqu’à ce qu’un vote ait été pris relativement à l’acceptation ou au rejet du rapport, soit avant ou après l’expiration du délai prescrit aux paragraphes 91(2) ou (3).
93(2)Un vote en application du paragraphe (1) doit être pris au plus tard trente jours après l’envoi du rapport de la commission de conciliation aux parties et les paragraphes 94(1) et (2) ainsi que 95(1) à (3), selon le cas, s’appliquent mutatis mutandis au vote.
93(3)Lorsqu’il est procédé au vote en application du paragraphe (2) et que le rapport de la commission de conciliation est accepté par les parties, le rapport doit être incorporé dans une convention collective et les paragraphes 37(3) à (6) lui sont applicables mutatis mutandis; nul salarié ne doit faire la grève et nul employeur ne doit causer de lock-out à ces salariés à partir de la date d’acceptation du rapport par la partie qui l’accepte en dernier lieu, pendant la période au cours de laquelle le rapport ou une convention collective en contenant les dispositions est en vigueur, et le rapport, jusqu’à ce qu’il soit ainsi incorporé, a l’effet d’une convention collective, aux fins de la présente loi.
93(4)Lorsqu’un employeur est partie à une convention, visée au paragraphe (1) et qu’une organisation d’employeurs n’est pas autorisée à négocier pour lui ou en son nom, il doit signifier, par écrit, son acceptation ou le rejet du rapport de la commission de conciliation dans le délai prescrit au paragraphe (2), et le paragraphe (3) s’applique mutatis mutandis.
1971, c.9, art.94