93(3)Lorsqu’il est procédé au vote en application du paragraphe (2) et que le rapport de la commission de conciliation est accepté par les parties, le rapport doit être incorporé dans une convention collective et les paragraphes 37(3) à (6) lui sont applicables
mutatis mutandis; nul salarié ne doit faire la grève et nul employeur ne doit causer de lock-out à ces salariés à partir de la date d’acceptation du rapport par la partie qui l’accepte en dernier lieu, pendant la période au cours de laquelle le rapport ou une convention collective en contenant les dispositions est en vigueur, et le rapport, jusqu’à ce qu’il soit ainsi incorporé, a l’effet d’une convention collective, aux fins de la présente loi.