83(1)Lorsqu’une plainte est déposée par un syndicat, un conseil syndical, un employeur, ou une organisation d’employeurs, à l’effet qu’un syndicat, un conseil syndical, un dirigeant, un représentant ou un mandataire d’un syndicat, ou d’un conseil syndical exige ou a exigé qu’un employeur ou qu’une organisation d’employeurs distribue des tâches spéciales entre certains membres d’un syndicat déterminé ou d’une profession, d’un métier, ou d’une classe individuelle plutôt qu’entre les membres d’un autre syndicat, d’une autre profession, d’un autre métier ou d’une autre classe, ou bien encore un employeur distribue ou a distribué des tâches entre des personnes appartenant à un syndicat déterminé plutôt qu’entre celles d’un autre, la Commission peut alors mener une enquête sur les faits exposés dans la plainte et prescrire ce que l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat, le conseil syndical, un dirigeant, un représentant ou un mandataire du syndicat ou du conseil syndical ou toute autre personne doit faire ou s’abstenir de faire, s’il y a lieu, relativement à la distribution des tâches; la Commission peut déposer une copie de ces directives, à l’exception des motifs qui les déterminent, selon la formule prévue, à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où ces directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.