Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Non participation à une grève ou à lock-out
7(1)Nulle organisation d’employeurs ni aucune personne agissant au nom d’une organisation d’employeurs ne doit expulser ou suspendre un de ses membres, ni lui imposer de peine pécuniaire ou autre, en raison du refus de ce dernier de participer ou de continuer de participer à un lock-out en violation des dispositions de la présente loi.
7(2)Nul syndicat ni aucune personne agissant au nom du syndicat ne doit expulser ni suspendre un membre du syndicat ni lui imposer de peine pécuniaire ou autre, en raison du refus de ce dernier de participer ou de continuer de participer à une grève en violation des dispositions de la présente loi.
7(3)Nul conseil syndical ni aucune personne agissant au nom du conseil syndical ou d’un syndicat ne doit expulser ni suspendre un membre, titulaire ou affilié, du conseil syndical, ni lui imposer de peine pécuniaire ou autre, en raison du refus de ce dernier de participer ou de continuer à participer à une grève en violation des dispositions de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 8
Non participation à une grève ou à lock-out
7(1)Nulle organisation d’employeurs ni aucune personne agissant au nom d’une organisation d’employeurs ne doit expulser ou suspendre un de ses membres, ni lui imposer de peine pécuniaire ou autre, en raison du refus de ce dernier de participer ou de continuer de participer à un lock-out en violation des dispositions de la présente loi.
7(2)Nul syndicat ni aucune personne agissant au nom du syndicat ne doit expulser ni suspendre un membre du syndicat ni lui imposer de peine pécuniaire ou autre, en raison du refus de ce dernier de participer ou de continuer de participer à une grève en violation des dispositions de la présente loi.
7(3)Nul conseil syndical ni aucune personne agissant au nom du conseil syndical ou d’un syndicat ne doit expulser ni suspendre un membre, titulaire ou affilié, du conseil syndical, ni lui imposer de peine pécuniaire ou autre, en raison du refus de ce dernier de participer ou de continuer à participer à une grève en violation des dispositions de la présente loi.
1971, c.9, art.8