Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Transfert des droits de l’organisation d’employeurs
59(1)Lorsqu’une organisation d’employeurs prétend qu’en raison d’une amalgamation ou d’une fusion elle est le successeur d’une organisation d’employeurs, autre qu’une organisation d’employeurs agréée, qui, lors de la fusion ou de l’amalgamation, représentait des employeurs dans des négociations collectives avec un agent négociateur, ou bien en tant que partie à une convention collective, la Commission, dans toute procédure pendante devant elle ou sur la demande d’une personne ou d’un employeur intéressé, peut déclarer que le successeur a ou n’a pas, selon le cas, acquis les droits, privilèges et obligations de son successeur, en vertu de la présente loi, ou la Commission peut rejeter la demande.
59(2)Avant de faire une déclaration en application du paragraphe (1), la Commission peut procéder ou faire procéder à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder à tout scrutin qu’elle juge à propos d’ordonner ou en exercer la surveillance et prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
59(3)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission fait une déclaration affirmative, le successeur, aux fins de la présente loi, est alors présumé péremptoirement avoir acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, que ce soit en vertu d’une convention collective ou autrement, et le syndicat, le conseil syndical, le successeur, ainsi que les salariés intéressés, doivent reconnaître son statut à tous égards.
1971, ch. 9, art. 60
Transfert des droits de l’organisation d’employeurs
59(1)Lorsqu’une organisation d’employeurs prétend qu’en raison d’une amalgamation ou d’une fusion elle est le successeur d’une organisation d’employeurs, autre qu’une organisation d’employeurs agréée, qui, lors de la fusion ou de l’amalgamation, représentait des employeurs dans des négociations collectives avec un agent négociateur, ou bien en tant que partie à une convention collective, la Commission, dans toute procédure pendante devant elle ou sur la demande d’une personne ou d’un employeur intéressé, peut déclarer que le successeur a ou n’a pas, selon le cas, acquis les droits, privilèges et obligations de son successeur, en vertu de la présente loi, ou la Commission peut rejeter la demande.
59(2)Avant de faire une déclaration en application du paragraphe (1), la Commission peut procéder ou faire procéder à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder à tout scrutin qu’elle juge à propos d’ordonner ou en exercer la surveillance et prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
59(3)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission fait une déclaration affirmative, le successeur, aux fins de la présente loi, est alors présumé péremptoirement avoir acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, que ce soit en vertu d’une convention collective ou autrement, et le syndicat, le conseil syndical, le successeur, ainsi que les salariés intéressés, doivent reconnaître son statut à tous égards.
1971, c.9, art.60