59(1)Lorsqu’une organisation d’employeurs prétend qu’en raison d’une amalgamation ou d’une fusion elle est le successeur d’une organisation d’employeurs, autre qu’une organisation d’employeurs agréée, qui, lors de la fusion ou de l’amalgamation, représentait des employeurs dans des négociations collectives avec un agent négociateur, ou bien en tant que partie à une convention collective, la Commission, dans toute procédure pendante devant elle ou sur la demande d’une personne ou d’un employeur intéressé, peut déclarer que le successeur a ou n’a pas, selon le cas, acquis les droits, privilèges et obligations de son successeur, en vertu de la présente loi, ou la Commission peut rejeter la demande.