Règlements visant un projet de construction et une zone géographique
51.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe 51.21(4), établir des règlements
a)
désignant un projet de construction dans une zone géographique délimitée comme projet majeur;
b)
rattachant toute zone à la zone géographique délimitée en vertu de l’alinéaÂ
a) ou en y excluant toute zone;
c)
annulant une désignation en vertu de l’alinéaÂ
a) en tout ou en partie.
51.1(2)Abrogé : 1996, ch. 5, art. 1 1989, ch. 14, art. 3; 1996, ch. 5, art. 1