Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Fonctions des organisations d’employeurs
51(1)Une organisation d’employeurs agréée, aussi longtemps qu’elle a le droit de représenter les employeurs d’une unité patronale, ne doit pas agir d’une manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi dans la représentation de l’un des employeurs de l’unité, qu’il soit membre ou non de l’organisation d’employeurs agréée.
51(2)Toute demande présentée par un employeur pour être admis en qualité de membre d’une organisation d’employeurs agréée ne doit pas être subordonnée à des conditions qui ne sont pas applicables aux autres membres et la qualité de membre ne doit pas être refusée ou révoquée, sauf pour des motifs que la Commission juge justes et raisonnables.
1971, ch. 9, art. 52
Fonctions des organisations d’employeurs
51(1)Une organisation d’employeurs agréée, aussi longtemps qu’elle a le droit de représenter les employeurs d’une unité patronale, ne doit pas agir d’une manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi dans la représentation de l’un des employeurs de l’unité, qu’il soit membre ou non de l’organisation d’employeurs agréée.
51(2)Toute demande présentée par un employeur pour être admis en qualité de membre d’une organisation d’employeurs agréée ne doit pas être subordonnée à des conditions qui ne sont pas applicables aux autres membres et la qualité de membre ne doit pas être refusée ou révoquée, sauf pour des motifs que la Commission juge justes et raisonnables.
1971, c.9, art.52