Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Négociations collectives
41(1)Lorsqu’un avis a été donné à un employeur par un syndicat ou par un employeur ou une organisation d’employeurs, en application de l’article 32, ou par un syndicat ou un conseil syndical, ou bien encore par un employeur ou une organisation d’employeurs, en application de l’article 33, les parties doivent, aux fins de négociations collectives en application de l’article 34, se rencontrer dans les dix jours de la date de cet avis, ou dans tout autre délai supplémentaire dont les parties peuvent convenir.
41(2)Lorsque, à la demande d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, le Ministre nomme un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70, pour entrer en consultation avec les parties et s’efforcer de conclure une convention collective liant les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, le délai indiqué au paragraphe 61(1) peut être prolongé par l’accord des parties ou par le Ministre, sur l’avis du conciliateur ou du médiateur qu’une convention collective peut être conclue dans un délai raisonnable, si la prolongation est accordée.
41(3)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée en application de la présente loi, elle doit transmettre ses conclusions et ses recommandations au Ministre dans les sept jours qui suivent la nomination du président; néanmoins, ce délai peut être prolongé
a) pour une période d’au plus quinze jours, par l’accord des parties ou par le Ministre, ou
b) pour une période supplémentaire, au-delà de celle fixée à l’alinéa a), par l’accord des parties ou par le Ministre.
1971, ch. 9, art. 42
Négociations collectives
41(1)Lorsqu’un avis a été donné à un employeur par un syndicat ou par un employeur ou une organisation d’employeurs, en application de l’article 32, ou par un syndicat ou un conseil syndical, ou bien encore par un employeur ou une organisation d’employeurs, en application de l’article 33, les parties doivent, aux fins de négociations collectives en application de l’article 34, se rencontrer dans les dix jours de la date de cet avis, ou dans tout autre délai supplémentaire dont les parties peuvent convenir.
41(2)Lorsque, à la demande d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, le Ministre nomme un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70, pour entrer en consultation avec les parties et s’efforcer de conclure une convention collective liant les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, le délai indiqué au paragraphe 61(1) peut être prolongé par l’accord des parties ou par le Ministre, sur l’avis du conciliateur ou du médiateur qu’une convention collective peut être conclue dans un délai raisonnable, si la prolongation est accordée.
41(3)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée en application de la présente loi, elle doit transmettre ses conclusions et ses recommandations au Ministre dans les sept jours qui suivent la nomination du président; néanmoins, ce délai peut être prolongé
a) pour une période d’au plus quinze jours, par l’accord des parties ou par le Ministre, ou
b) pour une période supplémentaire, au-delà de celle fixée à l’alinéa a), par l’accord des parties ou par le Ministre.
1971, c.9, art.42