41(1)Lorsqu’un avis a été donné à un employeur par un syndicat ou par un employeur ou une organisation d’employeurs, en application de l’article 32, ou par un syndicat ou un conseil syndical, ou bien encore par un employeur ou une organisation d’employeurs, en application de l’article 33, les parties doivent, aux fins de négociations collectives en application de l’article 34, se rencontrer dans les dix jours de la date de cet avis, ou dans tout autre délai supplémentaire dont les parties peuvent convenir.