132(2)Toute personne assignée à comparaître par la Commission, un arbitre, une commission d’arbitrage, une commission de conciliation, une commission d’enquête industrielle, ou par un médiateur ou un conciliateur, et qui comparaît régulièrement comme témoin, a droit à une allocation pour ses frais, calculée suivant le tarif alors en vigueur relativement aux témoins en matière civile comparaissant devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.