Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Rémunération et frais
132(1)Le président et les membres d’une commission de conciliation, le président et les membres d’une commission d’enquête industrielle, et un médiateur, un conciliateur, ainsi que toute personne nommée par le chef administratif en application de l’article 106 reçoivent, pour leurs services et leurs frais, toute rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire de temps en temps.
132(2)Toute personne assignée à comparaître par la Commission, un arbitre, une commission d’arbitrage, une commission de conciliation, une commission d’enquête industrielle, ou par un médiateur ou un conciliateur, et qui comparaît régulièrement comme témoin, a droit à une allocation pour ses frais, calculée suivant le tarif alors en vigueur relativement aux témoins en matière civile comparaissant devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
132(3)Le Ministre peut pourvoir une commission de conciliation, une commission d’enquête industrielle, un médiateur, un conciliateur, ou une personne nommée en application de l’article 106 ou du paragraphe 123(4), d’un secrétaire, d’un sténographe et de tels services de secrétariat ou autres aides qu’il estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions de l’un ou de l’autre; il peut aussi fixer leur rémunération.
132(4)Tous les frais d’une commission de conciliation, d’une commission d’enquête industrielle, d’un médiateur, d’un conciliateur ou d’une personne nommée en vertu de l’article 106 sont attribués et payés sur présentation d’un état de compte y relatif, approuvé par le président de la commission de conciliation ou de la commission d’enquête industrielle, quand ces frais concernent l’une ou l’autre de ces commissions.
132(5)Il peut être nommé un ou plusieurs fonctionnaires, en application des dispositions de la Loi sur la Fonction publique, pour aider à l’application de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 133; 1979, ch. 41, art. 65; 1994, ch. 52, art. 2; 2023, ch. 17, art. 110
Rémunération et frais
132(1)Le président et les membres d’une commission de conciliation, le président et les membres d’une commission d’enquête industrielle, et un médiateur, un conciliateur, ainsi que toute personne nommée par le chef administratif en application de l’article 106 reçoivent, pour leurs services et leurs frais, toute rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire de temps en temps.
132(2)Toute personne assignée à comparaître par la Commission, un arbitre, une commission d’arbitrage, une commission de conciliation, une commission d’enquête industrielle, ou par un médiateur ou un conciliateur, et qui comparaît régulièrement comme témoin, a droit à une allocation pour ses frais, calculée suivant le tarif alors en vigueur relativement aux témoins en matière civile comparaissant devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
132(3)Le Ministre peut pourvoir une commission de conciliation, une commission d’enquête industrielle, un médiateur, un conciliateur, ou une personne nommée en application de l’article 106 ou du paragraphe 123(4), d’un secrétaire, d’un sténographe et de tels services de secrétariat ou autres aides qu’il estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions de l’un ou de l’autre; il peut aussi fixer leur rémunération.
132(4)Tous les frais d’une commission de conciliation, d’une commission d’enquête industrielle, d’un médiateur, d’un conciliateur ou d’une personne nommée en vertu de l’article 106 sont attribués et payés sur présentation d’un état de compte y relatif, approuvé par le président de la commission de conciliation ou de la commission d’enquête industrielle, quand ces frais concernent l’une ou l’autre de ces commissions.
132(5)Il peut être nommé un ou plusieurs fonctionnaires, en application des dispositions de la Loi sur la Fonction publique, pour aider à l’application de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 133; 1979, ch. 41, art. 65; 1994, ch. 52, art. 2
Rémunération et frais
132(1)Le président et les membres d’une commission de conciliation, le président et les membres d’une commission d’enquête industrielle, et un médiateur, un conciliateur, ainsi que toute personne nommée par le chef administratif en application de l’article 106 reçoivent, pour leurs services et leurs frais, toute rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire de temps en temps.
132(2)Toute personne assignée à comparaître par la Commission, un arbitre, une commission d’arbitrage, une commission de conciliation, une commission d’enquête industrielle, ou par un médiateur ou un conciliateur, et qui comparaît régulièrement comme témoin, a droit à une allocation pour ses frais, calculée suivant le tarif alors en vigueur relativement aux témoins en matière civile comparaissant devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
132(3)Le Ministre peut pourvoir une commission de conciliation, une commission d’enquête industrielle, un médiateur, un conciliateur, ou une personne nommée en application de l’article 106 ou du paragraphe 123(4), d’un secrétaire, d’un sténographe et de tels services de secrétariat ou autres aides qu’il estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions de l’un ou de l’autre; il peut aussi fixer leur rémunération.
132(4)Tous les frais d’une commission de conciliation, d’une commission d’enquête industrielle, d’un médiateur, d’un conciliateur ou d’une personne nommée en vertu de l’article 106 sont attribués et payés sur présentation d’un état de compte y relatif, approuvé par le président de la commission de conciliation ou de la commission d’enquête industrielle, quand ces frais concernent l’une ou l’autre de ces commissions.
132(5)Il peut être nommé un ou plusieurs fonctionnaires, en application des dispositions de la Loi sur la Fonction publique, pour aider à l’application de la présente loi.
1971, c.9, art.133; 1979, c.41, art.65; 1994, c.52, art.2