Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Unité habile à négocier collectivement
13(1)Sur une demande d’accréditation comme agent négociateur des salariés d’une unité, la Commission doit décider si l’unité à l’égard de laquelle la demande est présentée est habile à négocier collectivement, et la Commission, si elle le juge à propos, peut, avant d’accorder l’accréditation, inclure de nouveaux salariés dans l’unité ou en exclure; elle peut aussi, avant de définir cette unité, faire les démarches qu’elle estime utiles pour déterminer les voeux des salariés quant à la compétence de l’unité.
13(2)Lorsqu’une demande d’accréditation est faite dans le cadre du paragraphe (1), tout groupe de salariés qui exercent un art technique ou qui sont membres d’un corps de métier qui les distingue des autres salariés et qui ordinairement négocient séparément et indépendamment des autres salariés par l’intermédiaire d’un syndicat qui, suivant la pratique syndicale établie, se rattache à cet art ou à ce métier, doit être considéré par la commission comme constituant une unité habile à négocier collectivement, si la demande est présentée par un syndicat se rattachant à cet art ou à ce métier; la Commission peut inclure dans cette unité des personnes qui, suivant la pratique syndicale établie, sont ordinairement associées à ce groupe dans leur travail et leurs négociations; néanmoins, la Commission n’est pas tenue d’appliquer les dispositions du présent paragraphe lorsque, au moment où la demande est faite, le groupe de salariés est inclus dans une unité de négociation représentée par un autre agent négociateur, ni lorsque le groupe de salariés exerce un ensemble varié d’arts techniques ou est tenu d’accomplir, en tout ou en partie, le travail technique de plus d’un corps de métier, en tant que membre d’une équipe de travail ou d’un atelier dont les autres membres sont aussi appelés à accomplir leur tâche de cette même façon.
13(3)Lorsque la Commission a accrédité un syndicat comme agent négociateur d’une unité de salariés comprenant des membres d’un service d’incendie et d’autres salariés et que l’agent négociateur demande à la Commission une accréditation distincte pour une unité de salariés ne comprenant que les membres du service d’incendie, ceux-ci sont réputés constituer une unité habile à négocier collectivement.
1971, ch. 9, art. 14; 1985, ch. 51, art. 4
Unité habile à négocier collectivement
13(1)Sur une demande d’accréditation comme agent négociateur des salariés d’une unité, la Commission doit décider si l’unité à l’égard de laquelle la demande est présentée est habile à négocier collectivement, et la Commission, si elle le juge à propos, peut, avant d’accorder l’accréditation, inclure de nouveaux salariés dans l’unité ou en exclure; elle peut aussi, avant de définir cette unité, faire les démarches qu’elle estime utiles pour déterminer les voeux des salariés quant à la compétence de l’unité.
13(2)Lorsqu’une demande d’accréditation est faite dans le cadre du paragraphe (1), tout groupe de salariés qui exercent un art technique ou qui sont membres d’un corps de métier qui les distingue des autres salariés et qui ordinairement négocient séparément et indépendamment des autres salariés par l’intermédiaire d’un syndicat qui, suivant la pratique syndicale établie, se rattache à cet art ou à ce métier, doit être considéré par la commission comme constituant une unité habile à négocier collectivement, si la demande est présentée par un syndicat se rattachant à cet art ou à ce métier; la Commission peut inclure dans cette unité des personnes qui, suivant la pratique syndicale établie, sont ordinairement associées à ce groupe dans leur travail et leurs négociations; néanmoins, la Commission n’est pas tenue d’appliquer les dispositions du présent paragraphe lorsque, au moment où la demande est faite, le groupe de salariés est inclus dans une unité de négociation représentée par un autre agent négociateur, ni lorsque le groupe de salariés exerce un ensemble varié d’arts techniques ou est tenu d’accomplir, en tout ou en partie, le travail technique de plus d’un corps de métier, en tant que membre d’une équipe de travail ou d’un atelier dont les autres membres sont aussi appelés à accomplir leur tâche de cette même façon.
13(3)Lorsque la Commission a accrédité un syndicat comme agent négociateur d’une unité de salariés comprenant des membres d’un service d’incendie et d’autres salariés et que l’agent négociateur demande à la Commission une accréditation distincte pour une unité de salariés ne comprenant que les membres du service d’incendie, ceux-ci sont réputés constituer une unité habile à négocier collectivement.
1971, c.9, art.14; 1985, c.51, art.4