13(2)Lorsqu’une demande d’accréditation est faite dans le cadre du paragraphe (1), tout groupe de salariés qui exercent un art technique ou qui sont membres d’un corps de métier qui les distingue des autres salariés et qui ordinairement négocient séparément et indépendamment des autres salariés par l’intermédiaire d’un syndicat qui, suivant la pratique syndicale établie, se rattache à cet art ou à ce métier, doit être considéré par la commission comme constituant une unité habile à négocier collectivement, si la demande est présentée par un syndicat se rattachant à cet art ou à ce métier; la Commission peut inclure dans cette unité des personnes qui, suivant la pratique syndicale établie, sont ordinairement associées à ce groupe dans leur travail et leurs négociations; néanmoins, la Commission n’est pas tenue d’appliquer les dispositions du présent paragraphe lorsque, au moment où la demande est faite, le groupe de salariés est inclus dans une unité de négociation représentée par un autre agent négociateur, ni lorsque le groupe de salariés exerce un ensemble varié d’arts techniques ou est tenu d’accomplir, en tout ou en partie, le travail technique de plus d’un corps de métier, en tant que membre d’une équipe de travail ou d’un atelier dont les autres membres sont aussi appelés à accomplir leur tâche de cette même façon.