Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Procédure devant la Commission
121(1)Aux fins de la présente loi, la Commission et chacun de ses membres possèdent les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
121(2)La Commission peut recevoir et accepter, sous la foi du serment ou d’une affirmation, par affidavit ou autrement, la preuve ou les renseignements qu’elle juge convenables et à propos, qu’ils soient admissibles comme preuve ou non devant une cour de justice.
121(3)La Commission détermine sa propre procédure; néanmoins, elle doit, dans tous les cas, donner pleine liberté à toutes les parties intéressées à une procédure de présenter une preuve et de faire leurs observations, sauf disposition contraire de la présente loi; elle peut établir des règles régissant sa procédure, et l’exercice de ses pouvoirs et prescrire les formules qu’elle juge utiles.
121(4)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
121(5)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
121(6)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
1971, ch. 9, art. 122; 1994, ch. 52, art. 2
Procédures devant la Commission
121(1)Aux fins de la présente loi, la Commission et chacun de ses membres possèdent les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
121(2)La Commission peut recevoir et accepter, sous la foi du serment ou d’une affirmation, par affidavit ou autrement, la preuve ou les renseignements qu’elle juge convenables et à propos, qu’ils soient admissibles comme preuve ou non devant une cour de justice.
121(3)La Commission détermine sa propre procédure; néanmoins, elle doit, dans tous les cas, donner pleine liberté à toutes les parties intéressées à une procédure de présenter une preuve et de faire leurs observations, sauf disposition contraire de la présente loi; elle peut établir des règles régissant sa procédure, et l’exercice de ses pouvoirs et prescrire les formules qu’elle juge utiles.
121(4)Abrogé : 1994, c.52, art.2
121(5)Abrogé : 1994, c.52, art.2
121(6)Abrogé : 1994, c.52, art.2
1971, c.9, art.122; 1994, c.52, art.2