121(3)La Commission détermine sa propre procédure; néanmoins, elle doit, dans tous les cas, donner pleine liberté à toutes les parties intéressées à une procédure de présenter une preuve et de faire leurs observations, sauf disposition contraire de la présente loi; elle peut établir des règles régissant sa procédure, et l’exercice de ses pouvoirs et prescrire les formules qu’elle juge utiles.