Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Syndicat ou organisation poursuivis en justice
114(1)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs non constituée en corporation est touchée par une ordonnance provisoire ou une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l’article 106, une ordonnance provisoire, une ordonnance ou des directives de la Commission, rendues en vertu des articles 83, 84, 87 ou 88, ou une décision ou une sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage rendue en vertu des dispositions de l’article 55 ou 55.01, les procédures en vue de l’exécution de l’ordonnance, de l’ordonnance provisoire, des directives, de la décision ou de la sentence peuvent être introduites devant la Cour par ou contre ce syndicat, ce conseil syndical ou cette organisation d’employeurs, au nom du syndicat, du conseil syndical ou de l’organisation d’employeurs, selon le cas.
114(2)Un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs à la capacité d’ester en justice et à ces fins, ou pour toute fin de la présente loi non prévue par quelque disposition, le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs est une entité juridique.
1971, ch. 9, art. 115; 1985, ch. 51, art. 14; 1997, ch. 6, art. 5
Syndicat ou organisation poursuivis en justice
114(1)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs non constituée en corporation est touchée par une ordonnance provisoire ou une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l’article 106, une ordonnance provisoire, une ordonnance ou des directives de la Commission, rendues en vertu des articles 83, 84, 87 ou 88, ou une décision ou une sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage rendue en vertu des dispositions de l’article 55 ou 55.01, les procédures en vue de l’exécution de l’ordonnance, de l’ordonnance provisoire, des directives, de la décision ou de la sentence peuvent être introduites devant la Cour par ou contre ce syndicat, ce conseil syndical ou cette organisation d’employeurs, au nom du syndicat, du conseil syndical ou de l’organisation d’employeurs, selon le cas.
114(2)Un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs à la capacité d’ester en justice et à ces fins, ou pour toute fin de la présente loi non prévue par quelque disposition, le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs est une entité juridique.
1971, c.9, art.115; 1985, c.51, art.14; 1997, c.6, art.5