111(1)Toute personne, tout syndicat, tout conseil syndical ou toute organisation d’employeurs qui enfreint une disposition de la présente loi ou de toute décision, toute sentence, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute directive, toute déclaration ou de tout règlement établi en application de la présente loi ou toute sentence rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 55 ou 55.01, est coupable d’une infraction et, sauf lorsqu’une autre peine est prévue par la présente loi quant à l’action accomplie, au refus ou à la négligence, est passible, sur déclaration de culpabilité,