Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Violation des ordonnances et règlements
111(1)Toute personne, tout syndicat, tout conseil syndical ou toute organisation d’employeurs qui enfreint une disposition de la présente loi ou de toute décision, toute sentence, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute directive, toute déclaration ou de tout règlement établi en application de la présente loi ou toute sentence rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 55 ou 55.01, est coupable d’une infraction et, sauf lorsqu’une autre peine est prévue par la présente loi quant à l’action accomplie, au refus ou à la négligence, est passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende de cent dollars au plus, ou
b) s’il s’agit d’une corporation, d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, d’une amende de cinq cents dollars au plus.
111(2)Chaque jour qu’une personne, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs enfreint une disposition de la présente loi, ou une décision, une sentence, une ordonnance provisoire, une ordonnance, des directives, une déclaration ou un règlement établi en vertu de la présente loi, ou une sentence rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage constitué en vertu des dispositions de l’article 55 ou 55.01, cette violation constitue une infraction distincte.
1971, ch. 9, art. 112; 1990, ch. 22, art. 26; 1997, ch. 6, art. 4
Violation des ordonnances et règlements
111(1)Toute personne, tout syndicat, tout conseil syndical ou toute organisation d’employeurs qui enfreint une disposition de la présente loi ou de toute décision, toute sentence, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute directive, toute déclaration ou de tout règlement établi en application de la présente loi ou toute sentence rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 55 ou 55.01, est coupable d’une infraction et, sauf lorsqu’une autre peine est prévue par la présente loi quant à l’action accomplie, au refus ou à la négligence, est passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende de cent dollars au plus, ou
b) s’il s’agit d’une corporation, d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, d’une amende de cinq cents dollars au plus.
111(2)Chaque jour qu’une personne, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs enfreint une disposition de la présente loi, ou une décision, une sentence, une ordonnance provisoire, une ordonnance, des directives, une déclaration ou un règlement établi en vertu de la présente loi, ou une sentence rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage constitué en vertu des dispositions de l’article 55 ou 55.01, cette violation constitue une infraction distincte.
1971, c.9, art.112; 1990, c.22, art.26; 1997, c.6, art.4