Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Idem
107(1)Lorsque le Ministre reçoit une plainte écrite d’une partie à une convention collective selon laquelle une autre partie à cette convention ne s’est pas conformée aux paragraphes 32(2), 41(1) ou à l’article 34, il peut la renvoyer à la Commission.
107(2)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission est saisie d’une plainte déposée par une partie à une convention collective, elle doit mener une enquête sur la plainte; elle peut la rejeter ou rendre une ordonnance demandant à toute partie à la convention collective de faire les choses qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer le respect des paragraphes 32(2), 41(1) ou de l’article 34.
107(3)Tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat, tout conseil syndical ou toute autre personne à l’égard de qui une ordonnance est rendue en application du présent article, doit s’y conformer et, si elle néglige de le faire, la Commission, sur la demande d’une partie intéressée, peut révoquer une accréditation, un agrément ou mettre fin aux autres droits de négociation.
1971, ch. 9, art. 108
Enquête effectuée par la Commission
107(1)Lorsque le Ministre reçoit une plainte écrite d’une partie à une convention collective selon laquelle une autre partie à cette convention ne s’est pas conformée aux paragraphes 32(2), 41(1) ou à l’article 34, il peut la renvoyer à la Commission.
107(2)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission est saisie d’une plainte déposée par une partie à une convention collective, elle doit mener une enquête sur la plainte; elle peut la rejeter ou rendre une ordonnance demandant à toute partie à la convention collective de faire les choses qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer le respect des paragraphes 32(2), 41(1) ou de l’article 34.
107(3)Tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat, tout conseil syndical ou toute autre personne à l’égard de qui une ordonnance est rendue en application du présent article, doit s’y conformer et, si elle néglige de le faire, la Commission, sur la demande d’une partie intéressée, peut révoquer une accréditation, un agrément ou mettre fin aux autres droits de négociation.
1971, c.9, art.108