Lois et règlements

I-13 - Loi d’interprétation

Texte intégral
Emploi de « corporation » et « personne morale »
38.1Sauf indication contraire du contexte, dans l’interprétation de la version française d’une loi ou d’un règlement :
a) les termes « corporation », « corps constitué » et « personne morale » ainsi que les termes semblables s’entendent et s’interprètent comme des synonymes;
b) les termes « incorporé » et « personnalisé » ainsi que les termes semblables s’entendent et s’interprètent comme des synonymes;
c) les autres formes stylistiques et grammaticales des termes mentionnés aux alinéas a) et b) s’entendent et s’interprètent comme ayant des acceptions correspondantes.
2011, ch. 19, art. 7
Emploi de « corporation » et « personne morale »
38.1Sauf indication contraire du contexte, dans l’interprétation de la version française d’une loi ou d’un règlement :
a) les termes « corporation », « corps constitué » et « personne morale » ainsi que les termes semblables s’entendent et s’interprètent comme des synonymes;
b) les termes « incorporé » et « personnalisé » ainsi que les termes semblables s’entendent et s’interprètent comme des synonymes;
c) les autres formes stylistiques et grammaticales des termes mentionnés aux alinéas a) et b) s’entendent et s’interprètent comme ayant des acceptions correspondantes.
2011, c.19, art.7