Emploi de « corporation » et « personne morale »
38.1Sauf indication contraire du contexte, dans l’interprétation de la version française d’une loi ou d’un règlement :
a)
les termes « corporation », « corps constitué » et « personne morale » ainsi que les termes semblables s’entendent et s’interprètent comme des synonymes;
b)
les termes « incorporé » et « personnalisé » ainsi que les termes semblables s’entendent et s’interprètent comme des synonymes;
c)
les autres formes stylistiques et grammaticales des termes mentionnés aux alinéas
a) et
b) s’entendent et s’interprètent comme ayant des acceptions correspondantes.