Lois et règlements

I-13 - Loi d’interprétation

Texte intégral
Pouvoirs non judiciaires d’un juge
24Lorsque le poste de juge en chef du Nouveau-Brunswick est vacant, les pouvoirs et fonctions non judiciaires dévolus, accordés ou conférés par une loi ou de toute autre manière au juge en chef du Nouveau-Brunswick, peuvent être exercés par le juge puîné de rang le plus élevé de la Cour d’appel; lorsque le poste de juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick est vacant, les pouvoirs et fonctions non judiciaires dévolus, accordés ou conférés par une loi ou de toute autre manière au juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peuvent être exercés par le juge puîné de rang le plus élevé de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 114, art. 24; 1973, ch. 74, art. 45; 1979, ch. 41, art. 69; 2023, ch. 17, art. 123
Pouvoirs non judiciaires d’un juge
24Lorsque le poste de juge en chef du Nouveau-Brunswick est vacant, les pouvoirs et fonctions non judiciaires dévolus, accordés ou conférés par une loi ou de toute autre manière au juge en chef du Nouveau-Brunswick, peuvent être exercés par le juge puîné de rang le plus élevé de la Cour d’appel; lorsque le poste de juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est vacant, les pouvoirs et fonctions non judiciaires dévolus, accordés ou conférés par une loi ou de toute autre manière au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peuvent être exercés par le juge puîné de rang le plus élevé de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 114, art. 24; 1973, ch. 74, art. 45; 1979, ch. 41, art. 69
Pouvoirs non judiciaires d’un juge
24Lorsque le poste de juge en chef du Nouveau-Brunswick est vacant, les pouvoirs et fonctions non judiciaires dévolus, accordés ou conférés par une loi ou de toute autre manière au juge en chef du Nouveau-Brunswick, peuvent être exercés par le juge puîné de rang le plus élevé de la Cour d’appel; lorsque le poste de juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est vacant, les pouvoirs et fonctions non judiciaires dévolus, accordés ou conférés par une loi ou de toute autre manière au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peuvent être exercés par le juge puîné de rang le plus élevé de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
S.R., c.114, art.24; 1973, c.74, art.45; 1979, c.41, art.69