Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Traduction
37(1)Si une autorité désignée envoie une ordonnance ou un autre document à un État pratiquant la réciprocité et que celui-ci exige qu’il soit traduit dans une autre langue que le français ou l’anglais, l’ordonnance ou le document doit être accompagné
a) d’une traduction de l’ordonnance ou du document dans l’autre langue, et
b) d’un certificat du traducteur attestant de l’exactitude de la traduction.
37(2)Une personne pour laquelle une ordonnance ou un document est envoyé en vertu du paragraphe (1) doit fournir la traduction et le certificat du traducteur à l’autorité désignée.
37(3)Une ordonnance ou autre document qui provient d’un État pratiquant la réciprocité et qui est rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais doit être accompagné
a) d’une traduction de l’ordonnance ou du document en français ou en anglais, et
b) d’un certificat du traducteur attestant de l’exactitude de la traduction.
Traduction
37(1)Si une autorité désignée envoie une ordonnance ou un autre document à un État pratiquant la réciprocité et que celui-ci exige qu’il soit traduit dans une autre langue que le français ou l’anglais, l’ordonnance ou le document doit être accompagné
a) d’une traduction de l’ordonnance ou du document dans l’autre langue, et
b) d’un certificat du traducteur attestant de l’exactitude de la traduction.
37(2)Une personne pour laquelle une ordonnance ou un document est envoyé en vertu du paragraphe (1) doit fournir la traduction et le certificat du traducteur à l’autorité désignée.
37(3)Une ordonnance ou autre document qui provient d’un État pratiquant la réciprocité et qui est rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais doit être accompagné
a) d’une traduction de l’ordonnance ou du document en français ou en anglais, et
b) d’un certificat du traducteur attestant de l’exactitude de la traduction.