Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Exécution réciproque des ordonnances, certificats et jugements
90.1(1)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu que des mesures de réciprocité ont été prises ou seront prises par toute autre province ou territoire du Canada pour l’exécution des ordonnances, certificats ou jugements en vertu de la présente loi pour le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel a droit un salarié, il peut, par décret en conseil,
a) reconnaître la province ou le territoire à titre de province ou de territoire réciproque aux fins de l’exécution des ordonnances, certificats ou jugements pour le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel a droit un salarié en vertu d’un décret de cette province ou de ce territoire, et
b) nommer l’instance responsable de cette province ou de ce territoire pour les fins du présent article.
90.1(2)Lorsqu’une ordonnance ou un jugement est rendu ou qu’un certificat est émis pour le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel a droit un employé en vertu d’un décret d’une province ou d’un territoire réciproque, l’instance responsable de cette province ou de ce territoire nommée en vertu de l’alinéa (1)b) peut demander au Directeur de faire exécuter l’ordonnance, le certificat ou le jugement.
90.1(3)Une demande faite en vertu du paragraphe (2) doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance ou du jugement rendu ou du certificat émis en vertu du décret de la province ou du territoire réciproque
a) certifiée conforme par la cour auprès de laquelle l’ordonnance, le certificat ou le jugement est inscrit, ou
b) certifiée conforme par l’instance responsable de la province ou du territoire réciproque nommée en vertu de l’alinéa (1)b) lorsqu’aucune mesure n’est en place dans la province ou le territoire réciproque pour l’inscription de l’ordonnance, du certificat ou du jugement auprès d’une cour.
90.1(4)Lorsque, sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (2), le Directeur est convaincu qu’un salarié n’a toujours pas reçu le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel il a droit, le Directeur doit déposer une copie de l’ordonnance, du certificat ou du jugement auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et sur dépôt, l’ordonnance, le certificat ou le jugement devient exécutoire en faveur du Directeur ou de l’instance responsable de la province ou du territoire réciproque nommée en vertu de l’alinéa (1)b) comme si l’ordonnance, le certificat ou le jugement était un jugement émanant de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
90.1(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un décret en conseil rendu en vertu du paragraphe (1).
1996, ch. 86, art. 2; 2023, ch. 17, art. 70
Exécution réciproque des ordonnances, certificats et jugements
90.1(1)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu que des mesures de réciprocité ont été prises ou seront prises par toute autre province ou territoire du Canada pour l’exécution des ordonnances, certificats ou jugements en vertu de la présente loi pour le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel a droit un salarié, il peut, par décret en conseil,
a) reconnaître la province ou le territoire à titre de province ou de territoire réciproque aux fins de l’exécution des ordonnances, certificats ou jugements pour le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel a droit un salarié en vertu d’un décret de cette province ou de ce territoire, et
b) nommer l’instance responsable de cette province ou de ce territoire pour les fins du présent article.
90.1(2)Lorsqu’une ordonnance ou un jugement est rendu ou qu’un certificat est émis pour le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel a droit un employé en vertu d’un décret d’une province ou d’un territoire réciproque, l’instance responsable de cette province ou de ce territoire nommée en vertu de l’alinéa (1)b) peut demander au Directeur de faire exécuter l’ordonnance, le certificat ou le jugement.
90.1(3)Une demande faite en vertu du paragraphe (2) doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance ou du jugement rendu ou du certificat émis en vertu du décret de la province ou du territoire réciproque
a) certifiée conforme par la cour auprès de laquelle l’ordonnance, le certificat ou le jugement est inscrit, ou
b) certifiée conforme par l’instance responsable de la province ou du territoire réciproque nommée en vertu de l’alinéa (1)b) lorsqu’aucune mesure n’est en place dans la province ou le territoire réciproque pour l’inscription de l’ordonnance, du certificat ou du jugement auprès d’une cour.
90.1(4)Lorsque, sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (2), le Directeur est convaincu qu’un salarié n’a toujours pas reçu le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel il a droit, le Directeur doit déposer une copie de l’ordonnance, du certificat ou du jugement auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et sur dépôt, l’ordonnance, le certificat ou le jugement devient exécutoire en faveur du Directeur ou de l’instance responsable de la province ou du territoire réciproque nommée en vertu de l’alinéa (1)b) comme si l’ordonnance, le certificat ou le jugement était un jugement émanant de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
90.1(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un décret en conseil rendu en vertu du paragraphe (1).
1996, ch. 86, art. 2
Exécution réciproque des ordonnances, certificats et jugements
90.1(1)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu que des mesures de réciprocité ont été prises ou seront prises par toute autre province ou territoire du Canada pour l’exécution des ordonnances, certificats ou jugements en vertu de la présente loi pour le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel a droit un salarié, il peut, par décret en conseil,
a) reconnaître la province ou le territoire à titre de province ou de territoire réciproque aux fins de l’exécution des ordonnances, certificats ou jugements pour le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel a droit un salarié en vertu d’un décret de cette province ou de ce territoire, et
b) nommer l’instance responsable de cette province ou de ce territoire pour les fins du présent article.
90.1(2)Lorsqu’une ordonnance ou un jugement est rendu ou qu’un certificat est émis pour le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel a droit un employé en vertu d’un décret d’une province ou d’un territoire réciproque, l’instance responsable de cette province ou de ce territoire nommée en vertu de l’alinéa (1)b) peut demander au Directeur de faire exécuter l’ordonnance, le certificat ou le jugement.
90.1(3)Une demande faite en vertu du paragraphe (2) doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance ou du jugement rendu ou du certificat émis en vertu du décret de la province ou du territoire réciproque
a) certifiée conforme par la cour auprès de laquelle l’ordonnance, le certificat ou le jugement est inscrit, ou
b) certifiée conforme par l’instance responsable de la province ou du territoire réciproque nommée en vertu de l’alinéa (1)b) lorsqu’aucune mesure n’est en place dans la province ou le territoire réciproque pour l’inscription de l’ordonnance, du certificat ou du jugement auprès d’une cour.
90.1(4)Lorsque, sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (2), le Directeur est convaincu qu’un salarié n’a toujours pas reçu le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel il a droit, le Directeur doit déposer une copie de l’ordonnance, du certificat ou du jugement auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et sur dépôt, l’ordonnance, le certificat ou le jugement devient exécutoire en faveur du Directeur ou de l’instance responsable de la province ou du territoire réciproque nommée en vertu de l’alinéa (1)b) comme si l’ordonnance, le certificat ou le jugement était un jugement émanant de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
90.1(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un décret en conseil rendu en vertu du paragraphe (1).
1996, c.86, art.2