Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Présomption relative au contenu d’un certificat
87Un certificat censé avoir été scellé, cacheté ou signé de toute autre façon par le Ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et constatant la réception, signification ou communication ou le défaut de réception, de signification ou de communication par leurs soins, d’un rapport, d’une demande ou d’un avis conformément à la présente loi et, s’ils ont été reçus, signifiés ou communiqués, la date de leur réception, signification ou communication, fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des énonciations qui figurent dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne censée l’avoir signé.
1983, ch. 30, art. 8; 1984, ch. 42, art. 47; 1986, ch. 8, art. 37; 1992, ch. 2, art. 19; 1998, ch. 41, art. 50; 2000, ch. 26, art. 106; 2006, ch. 16, art. 60; 2007, ch. 10, art. 30
Présomption relative au contenu d’un certificat
87Un certificat censé avoir été scellé, cacheté ou signé de toute autre façon par le Ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et constatant la réception, signification ou communication ou le défaut de réception, de signification ou de communication par leurs soins, d’un rapport, d’une demande ou d’un avis conformément à la présente loi et, s’ils ont été reçus, signifiés ou communiqués, la date de leur réception, signification ou communication, fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des énonciations qui figurent dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne censée l’avoir signé.
1983, c.30, art.8; 1984, c.42, art.47; 1986, c.8, art.37; 1992, c.2, art.19; 1998, c.41, art.50; 2000, c.26, art.106; 2006, c.16, art.60; 2007, c.10, art.30
Présomption relative au contenu d’un certificat
87Un certificat censé avoir été scellé, cacheté ou signé de toute autre façon par le Ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire du ministère de l’Éducation postsecondaire et de la Formation et constatant la réception, signification ou communication ou le défaut de réception, de signification ou de communication par leurs soins, d’un rapport, d’une demande ou d’un avis conformément à la présente loi et, s’ils ont été reçus, signifiés ou communiqués, la date de leur réception, signification ou communication, fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des énonciations qui figurent dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne censée l’avoir signé.
1983, c.30, art.8; 1984, c.42, art.47; 1986, c.8, art.37; 1992, c.2, art.19; 1998, c.41, art.50; 2000, c.26, art.106; 2006, c.16, art.60