Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Infraction relative aux renseignements faux ou trompeurs
82Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, la personne
a) qui, délibérément, porte ou fait porter des inscriptions fausses ou trompeuses dans des dossiers que la présente loi ou les règlements lui font obligation de tenir; ou
b) qui, délibérément, fournit ou fait fournir des renseignements faux ou trompeurs au Directeur, à la Commission ou à un agent des normes d’emploi.
1990, ch. 61, art. 43; 1994, ch. 52, art. 1; 2014, ch. 70, art. 9; 2022, ch. 33, art. 44
Infraction relative aux renseignements faux ou trompeurs
82Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, la personne
a) qui, délibérément, porte ou fait porter des inscriptions fausses ou trompeuses dans des dossiers que la présente loi ou les règlements lui font obligation de tenir; ou
b) qui, délibérément, fournit ou fait fournir des renseignements faux ou trompeurs au Directeur, à la Commission ou à un agent des normes d’emploi.
1990, ch. 61, art. 43; 1994, ch. 52, art. 1; 2014, ch. 70, art. 9
Infractions et peines
82Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, la personne
a) qui, délibérément, porte ou fait porter des inscriptions fausses ou trompeuses dans des dossiers que la présente loi ou les règlements lui font obligation de tenir; ou
b) qui, délibérément, fournit ou fait fournir des renseignements faux ou trompeurs au Directeur, à la Commission, à la Commission du salaire minimum ou à un agent des normes d’emploi.
1990, ch. 61, art. 43; 1994, ch. 52, art. 1
Infractions et peines
82Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, la personne
a) qui, délibérément, porte ou fait porter des inscriptions fausses ou trompeuses dans des dossiers que la présente loi ou les règlements lui font obligation de tenir; ou
b) qui, délibérément, fournit ou fait fournir des renseignements faux ou trompeurs au Directeur, à la Commission, à la Commission du salaire minimum ou à un agent des normes d’emploi.
1990, c.61, art.43; 1994, c.52, art.1