Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Infraction relative à l'inobservation d'une ordonnance
78(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, la personne qui fait défaut ou refuse, sans motif raisonnable, de se conformer à une ordonnance de la Commission.
78(2)Outre l’amende, la cour saisie peut également prescrire le dépôt au greffe d’une somme dans le but de régler intégralement ou partiellement celle qui a été mise à la charge de la personne déclarée coupable en vertu de l’ordonnance faisant l’objet de la violation et elle verse la somme déposée à la personne désignée dans l’ordonnance.
78(3)Sauf en cas de dépôt effectué en vertu du paragraphe (2), une déclaration de culpabilité à la suite d’une infraction prévue au paragraphe (1) ne libère pas la personne condamnée de l’obligation de se conformer à l’ordonnance de la Commission ou de payer toute somme qu’elle fixe à titre de dette, d’indemnité ou de pénalité en vertu d’une disposition de la présente loi.
78(4)Aucune poursuite ne peut être intentée à raison d’une infraction au paragraphe (1) sans le consentement écrit du Ministre.
78(5)Tout écrit émanant du Ministre et constatant son consentement à la poursuite d’une personne qui y est désignée à raison d’une infraction à la présente loi qui lui est reprochée ou, dans le cas d’une infraction qui se continue, qui aurait commencé à la date y indiquée, vaut, au regard du présent article, consentement suffisant à la poursuite de cette personne à raison de cette infraction.
78(6)Lorsqu’une infraction au paragraphe (1) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1984, ch. 42, art. 43; 1990, ch. 61, art. 43; 1994, ch. 52, art. 1; 2022, ch. 33, art. 42
Infraction relative à l'inobservation d'une ordonnance
78(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, la personne qui fait défaut ou refuse, sans motif raisonnable, de se conformer à une ordonnance de la Commission.
78(2)Outre l’amende, la cour saisie peut également prescrire le dépôt au greffe d’une somme dans le but de régler intégralement ou partiellement celle qui a été mise à la charge de la personne déclarée coupable en vertu de l’ordonnance faisant l’objet de la violation et elle verse la somme déposée à la personne désignée dans l’ordonnance.
78(3)Sauf en cas de dépôt effectué en vertu du paragraphe (2), une déclaration de culpabilité à la suite d’une infraction prévue au paragraphe (1) ne libère pas la personne condamnée de l’obligation de se conformer à l’ordonnance de la Commission ou de payer toute somme qu’elle fixe à titre de dette, d’indemnité ou de pénalité en vertu d’une disposition de la présente loi.
78(4)Aucune poursuite ne peut être intentée à raison d’une infraction au paragraphe (1) sans le consentement écrit du Ministre.
78(5)Tout écrit émanant du Ministre et constatant son consentement à la poursuite d’une personne qui y est désignée à raison d’une infraction à la présente loi qui lui est reprochée ou, dans le cas d’une infraction qui se continue, qui aurait commencé à la date y indiquée, vaut, au regard du présent article, consentement suffisant à la poursuite de cette personne à raison de cette infraction.
78(6)Lorsqu’une infraction au paragraphe (1) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1984, ch. 42, art. 43; 1990, ch. 61, art. 43; 1994, ch. 52, art. 1
Infractions et peines
78(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, la personne qui fait défaut ou refuse, sans motif raisonnable, de se conformer à une ordonnance de la Commission.
78(2)Outre l’amende, la cour saisie peut également prescrire le dépôt au greffe d’une somme dans le but de régler intégralement ou partiellement celle qui a été mise à la charge de la personne déclarée coupable en vertu de l’ordonnance faisant l’objet de la violation et elle verse la somme déposée à la personne désignée dans l’ordonnance.
78(3)Sauf en cas de dépôt effectué en vertu du paragraphe (2), une déclaration de culpabilité à la suite d’une infraction prévue au paragraphe (1) ne libère pas la personne condamnée de l’obligation de se conformer à l’ordonnance de la Commission ou de payer toute somme qu’elle fixe à titre de dette, d’indemnité ou de pénalité en vertu d’une disposition de la présente loi.
78(4)Aucune poursuite ne peut être intentée à raison d’une infraction au paragraphe (1) sans le consentement écrit du Ministre.
78(5)Tout écrit émanant du Ministre et constatant son consentement à la poursuite d’une personne qui y est désignée à raison d’une infraction à la présente loi qui lui est reprochée ou, dans le cas d’une infraction qui se continue, qui aurait commencé à la date y indiquée, vaut, au regard du présent article, consentement suffisant à la poursuite de cette personne à raison de cette infraction.
78(6)Lorsqu’une infraction au paragraphe (1) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1984, c.42, art.43; 1990, c.61, art.43; 1994, c.52, art.1