Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Abrogé
77Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
1984, ch. 42, art. 42; 1988, ch. 59, art. 21; 1994, ch. 52, art. 1; 2012, ch. 13, art. 3
Paiement effectué par le Ministre
77(1)À la demande d’un salarié ayant droit à recevoir
a) un salaire,
b) des congés annuels payés ou l’indemnité compensatrice des congés annuels payés,
b.1) des jours fériés payés ou l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, ou
c) une indemnité tenant lieu d’avis de cessation,
le Ministre peut,
d) lorsqu’il est convaincu que tous les efforts raisonnables ont été faits dans le but d’obtenir de l’employeur le paiement et que l’argent reste dû,
e) lorsqu’une ordonnance du Directeur en vertu du paragraphe 65(1) concernant ce salaire ou cette indemnité
(i) n’a pas été renvoyée à la Commission ou si elle l’a été, a été confirmée par la Commission, ou
(ii) n’a pas été renvoyée à la Commission et le délai pour le faire est expiré, ou
f) lorsqu’une ordonnance de la Commission en vertu du paragraphe 73(1) concernant ce salaire ou ces indemnités ne fait pas l’objet d’un recours en révision judiciaire et que trente jours se sont écoulés depuis que l’ordonnance a été rendue,
verser au salarié à même des fonds affectés à cette fin un montant égal à celui auquel le salarié a droit.
77(2)En cas de paiement effectué par le Ministre en vertu du paragraphe (1), Sa Majesté du chef de la province représentée par le Ministre est subrogée dans tous les droits du bénéficiaire quant aux créances figurant dans la demande en paiement.
77(3)Le Ministre signifie à l’employeur avis du paiement fait en vertu du paragraphe (1); l’employeur doit alors effectuer tous les paiements en vertu de la présente loi concernant toutes les réclamations visées par la demande de paiement directement au Ministre et en répond à Sa Majesté du chef de la province.
77(4)Le Ministre peut délivrer un certificat désignant l’employeur et le montant dont il est redevable à Sa Majesté du chef de la province en vertu du présent article; ce certificat peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et doit être inscrit et enregistré auprès de la Cour et, une fois ces formalités accomplies, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté au même titre qu’un jugement obtenu de cette Cour par Sa Majesté contre toute personne désignée au certificat relativement à la créance qui y est indiquée.
77(5)Le présent article s’applique aux congés annuels payés et à l’indemnité compensatrice des congés annuels payés pour l’année de référence se terminant le 30 juin 1982 et aux années de référence subséquentes.
1984, ch. 42, art. 42; 1988, ch. 59, art. 21; 1994, ch. 52, art. 1
Paiement effectué par le Ministre
77(1)À la demande d’un salarié ayant droit à recevoir
a) un salaire,
b) des congés annuels payés ou l’indemnité compensatrice des congés annuels payés,
b.1) des jours fériés payés ou l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, ou
c) une indemnité tenant lieu d’avis de cessation,
le Ministre peut,
d) lorsqu’il est convaincu que tous les efforts raisonnables ont été faits dans le but d’obtenir de l’employeur le paiement et que l’argent reste dû,
e) lorsqu’une ordonnance du Directeur en vertu du paragraphe 65(1) concernant ce salaire ou cette indemnité
(i) n’a pas été renvoyée à la Commission ou si elle l’a été, a été confirmée par la Commission, ou
(ii) n’a pas été renvoyée à la Commission et le délai pour le faire est expiré, ou
f) lorsqu’une ordonnance de la Commission en vertu du paragraphe 73(1) concernant ce salaire ou ces indemnités ne fait pas l’objet d’un recours en révision judiciaire et que trente jours se sont écoulés depuis que l’ordonnance a été rendue,
verser au salarié à même des fonds affectés à cette fin un montant égal à celui auquel le salarié a droit.
77(2)En cas de paiement effectué par le Ministre en vertu du paragraphe (1), Sa Majesté du chef de la province représentée par le Ministre est subrogée dans tous les droits du bénéficiaire quant aux créances figurant dans la demande en paiement.
77(3)Le Ministre signifie à l’employeur avis du paiement fait en vertu du paragraphe (1); l’employeur doit alors effectuer tous les paiements en vertu de la présente loi concernant toutes les réclamations visées par la demande de paiement directement au Ministre et en répond à Sa Majesté du chef de la province.
77(4)Le Ministre peut délivrer un certificat désignant l’employeur et le montant dont il est redevable à Sa Majesté du chef de la province en vertu du présent article; ce certificat peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et doit être inscrit et enregistré auprès de la Cour et, une fois ces formalités accomplies, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté au même titre qu’un jugement obtenu de cette Cour par Sa Majesté contre toute personne désignée au certificat relativement à la créance qui y est indiquée.
77(5)Le présent article s’applique aux congés annuels payés et à l’indemnité compensatrice des congés annuels payés pour l’année de référence se terminant le 30 juin 1982 et aux années de référence subséquentes.
1984, c.42, art.42; 1988, c.59, art.21; 1994, c.52, art.1