Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Inobservation de l’ordonnance, nouvelles ordonnances
75(1)Nonobstant l’article 74, en cas d’inobservation d’une ordonnance du Directeur, celui-ci ou toute autre personne intéressée peut demander à la Commission de délivrer une assignation ordonnant à la personne qui y est nommée de comparaître devant la Commission afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’ordonnance du Directeur n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
75(2)Dans les cas où
a) une demande a été faite en application du paragraphe (1); ou
b) une ordonnance de la Commission n’a pas été observée;
la Commission peut délivrer une assignation ordonnant à la personne qui y est nommée de comparaître devant la Commission afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’ordonnance n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
75(3)Lorsque la Commission conclut qu’une personne a, sans motif raisonnable, omis ou refusé de se conformer à une ordonnance que le Directeur ou elle-même a rendue, la Commission peut rendre une nouvelle ordonnance
a) prescrivant à la personne d’indemniser une personne nommément désignée du préjudice que l’omission ou le refus d’obtempérer à la première ordonnance lui a causé;
b) précisant que le fait de continuer d’omettre ou de refuser sans motif raisonnable d’obtempérer à la première ordonnance entraînera condamnation à paiement d’une pénalité déterminée d’au plus mille dollars par jour de continuation de l’omission ou du refus, qui sera imposée par une ordonnance rendue après une nouvelle audition de faire valoir; et
c) précisant, dans le cas d’une corporation, que le fait de continuer d’omettre ou de refuser sans motif raisonnable d’obtempérer à l’ordonnance rendue entraînera une nouvelle ordonnance imposant une responsabilité personnelle à chaque administrateur et dirigeant de la corporation d’une pénalité déterminée dont le montant ne dépassant pas celui indiqué à l’alinéa b), sera fixé après une audition de faire valoir à moins que l’administrateur ou le dirigeant n’y démontre qu’il a exercé une diligence raisonnable pour assurer l’observation de l’ordonnance par la corporation.
75(4)La signification d’une assignation que la Commission a délivrée en vertu de la présente Partie peut être effectuée en dehors du Nouveau-Brunswick et le défaut de comparaître d’une personne à laquelle est adressée une assignation ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir de la Commission.
1984, ch. 42, art. 41; 1994, ch. 52, art. 1; 2022, ch. 33, art. 41
Inobservation de l’ordonnance, nouvelles ordonnances
75(1)Nonobstant l’article 74, en cas d’inobservation d’une ordonnance du Directeur, celui-ci ou toute autre personne intéressée peut demander à la Commission de délivrer une assignation ordonnant à la personne qui y est nommée de comparaître devant la Commission afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’ordonnance du Directeur n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
75(2)Dans les cas où
a) une demande a été faite en application du paragraphe (1); ou
b) une ordonnance de la Commission n’a pas été observée;
la Commission peut délivrer une assignation ordonnant à la personne qui y est nommée de comparaître devant la Commission afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’ordonnance n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
75(3)Lorsque la Commission conclut qu’une personne a, sans motif raisonnable, omis ou refusé de se conformer à une ordonnance que le Directeur ou elle-même a rendue, la Commission peut rendre une nouvelle ordonnance
a) prescrivant à la personne d’indemniser une personne nommément désignée du préjudice que l’omission ou le refus d’obtempérer à la première ordonnance lui a causé;
b) précisant que le fait de continuer d’omettre ou de refuser sans motif raisonnable d’obtempérer à la première ordonnance entraînera condamnation à paiement d’une pénalité déterminée d’au plus mille dollars par jour de continuation de l’omission ou du refus, qui sera imposée par une ordonnance rendue après une nouvelle audition de faire valoir; et
c) précisant, dans le cas d’une corporation, que le fait de continuer d’omettre ou de refuser sans motif raisonnable d’obtempérer à l’ordonnance rendue entraînera une nouvelle ordonnance imposant une responsabilité personnelle à chaque administrateur et dirigeant de la corporation d’une pénalité déterminée dont le montant ne dépassant pas celui indiqué à l’alinéa b), sera fixé après une audition de faire valoir à moins que l’administrateur ou le dirigeant n’y démontre qu’il a exercé une diligence raisonnable pour assurer l’observation de l’ordonnance par la corporation.
75(4)La signification d’une assignation que la Commission a délivrée en vertu de la présente Partie peut être effectuée en dehors du Nouveau-Brunswick et le défaut de comparaître d’une personne à laquelle est adressée une assignation ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir de la Commission.
1984, ch. 42, art. 41; 1994, ch. 52, art. 1
Inobservation de l’ordonnance
75(1)Nonobstant l’article 74, en cas d’inobservation d’une ordonnance du Directeur, celui-ci ou toute autre personne intéressée peut demander à la Commission de délivrer une assignation ordonnant à la personne qui y est nommée de comparaître devant la Commission afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’ordonnance du Directeur n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
Inobservation de l’ordonnance
75(2)Dans les cas où
a) une demande a été faite en application du paragraphe (1); ou
b) une ordonnance de la Commission n’a pas été observée;
la Commission peut délivrer une assignation ordonnant à la personne qui y est nommée de comparaître devant la Commission afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’ordonnance n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
Nouvelles ordonnances de la Commission
75(3)Lorsque la Commission conclut qu’une personne a, sans motif raisonnable, omis ou refusé de se conformer à une ordonnance que le Directeur ou elle-même a rendue, la Commission peut rendre une nouvelle ordonnance
a) prescrivant à la personne d’indemniser une personne nommément désignée du préjudice que l’omission ou le refus d’obtempérer à la première ordonnance lui a causé;
b) précisant que le fait de continuer d’omettre ou de refuser sans motif raisonnable d’obtempérer à la première ordonnance entraînera condamnation à paiement d’une pénalité déterminée d’au plus mille dollars par jour de continuation de l’omission ou du refus, qui sera imposée par une ordonnance rendue après une nouvelle audition de faire valoir; et
c) précisant, dans le cas d’une corporation, que le fait de continuer d’omettre ou de refuser sans motif raisonnable d’obtempérer à l’ordonnance rendue entraînera une nouvelle ordonnance imposant une responsabilité personnelle à chaque administrateur et dirigeant de la corporation d’une pénalité déterminée dont le montant ne dépassant pas celui indiqué à l’alinéa b), sera fixé après une audition de faire valoir à moins que l’administrateur ou le dirigeant n’y démontre qu’il a exercé une diligence raisonnable pour assurer l’observation de l’ordonnance par la corporation.
75(4)La signification d’une assignation que la Commission a délivrée en vertu de la présente Partie peut être effectuée en dehors du Nouveau-Brunswick et le défaut de comparaître d’une personne à laquelle est adressée une assignation ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir de la Commission.
1984, c.42, art.41; 1994, c.52, art.1