Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Dépôt du certificat auprès de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 70
74(1)Dès qu’il y a une ordonnance du Directeur ou de la Commission ordonnant le paiement d’une rémunération, d’une indemnité ou de tout avantage, le Directeur ou la Commission, selon le cas, peut délivrer un certificat sous la forme prescrite par règlement indiquant la somme due aux termes de l’ordonnance de temps à autre, et ce certificat peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et exécuté comme s’il s’agissait d’un jugement de cette Cour relativement à cette somme.
74(2)Lorsque le certificat du Directeur ou de la Commission a été déposé conformément au paragraphe (1), toute personne, à l’exception de celle qui en fait l’objet, peut le contester par voie d’entreplaiderie ou par voie de demande en annulation de toute exécution en vertu de ce certificat suivant les modalités prévues par les règles de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick; mais ce certificat fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’exigibilité, à la date de son établissement, de la somme dont le paiement est ordonné.
74(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le président de la Commission peut délivrer un certificat au nom de la Commission.
74(4)Le Directeur est chargé du dépôt et de l’exécution des certificats délivrés en vertu du paragraphe (1), sans que ceci puisse s’interpréter comme limitant le droit de toute personne intéressée d’y procéder elle-même.
1984, ch. 42, art. 40; 1994, ch. 52, art. 1; 2023, ch. 17, art. 70
Dépôt du certificat auprès de la Cour du Banc de la Reine
74(1)Dès qu’il y a une ordonnance du Directeur ou de la Commission ordonnant le paiement d’une rémunération, d’une indemnité ou de tout avantage, le Directeur ou la Commission, selon le cas, peut délivrer un certificat sous la forme prescrite par règlement indiquant la somme due aux termes de l’ordonnance de temps à autre, et ce certificat peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et exécuté comme s’il s’agissait d’un jugement de cette Cour relativement à cette somme.
74(2)Lorsque le certificat du Directeur ou de la Commission a été déposé conformément au paragraphe (1), toute personne, à l’exception de celle qui en fait l’objet, peut le contester par voie d’entreplaiderie ou par voie de demande en annulation de toute exécution en vertu de ce certificat suivant les modalités prévues par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick; mais ce certificat fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’exigibilité, à la date de son établissement, de la somme dont le paiement est ordonné.
74(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le président de la Commission peut délivrer un certificat au nom de la Commission.
74(4)Le Directeur est chargé du dépôt et de l’exécution des certificats délivrés en vertu du paragraphe (1), sans que ceci puisse s’interpréter comme limitant le droit de toute personne intéressée d’y procéder elle-même.
1984, ch. 42, art. 40; 1994, ch. 52, art. 1
Dépôt du certificat auprès de la Cour du Banc de la Reine
74(1)Dès qu’il y a une ordonnance du Directeur ou de la Commission ordonnant le paiement d’une rémunération, d’une indemnité ou de tout avantage, le Directeur ou la Commission, selon le cas, peut délivrer un certificat sous la forme prescrite par règlement indiquant la somme due aux termes de l’ordonnance de temps à autre, et ce certificat peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et exécuté comme s’il s’agissait d’un jugement de cette Cour relativement à cette somme.
74(2)Lorsque le certificat du Directeur ou de la Commission a été déposé conformément au paragraphe (1), toute personne, à l’exception de celle qui en fait l’objet, peut le contester par voie d’entreplaiderie ou par voie de demande en annulation de toute exécution en vertu de ce certificat suivant les modalités prévues par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick; mais ce certificat fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’exigibilité, à la date de son établissement, de la somme dont le paiement est ordonné.
74(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le président de la Commission peut délivrer un certificat au nom de la Commission.
74(4)Le Directeur est chargé du dépôt et de l’exécution des certificats délivrés en vertu du paragraphe (1), sans que ceci puisse s’interpréter comme limitant le droit de toute personne intéressée d’y procéder elle-même.
1984, c.42, art.40; 1994, c.52, art.1