Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Ordonnances et dossiers de la Commission
73(1)Après avoir entendu et examiné une affaire qui lui a été renvoyée en vertu de l’article 8 ou du paragraphe 67(1), la Commission peut, par ordonnance,
a) confirmer la décision ou l’ordonnance du Directeur;
b) l’infirmer et la remplacer par celle qu’elle estime que le Directeur aurait dû rendre; ou
c) renvoyer l’affaire au Directeur pour complément d’enquête et l’assortir des directives qu’elle estime utiles;
et dans tous les cas, la Commission doit aviser par écrit les parties aux procédures de sa décision et des raisons qui l’ont motivée.
73(2)Le dossier de la Commission concernant toute affaire qu’elle a entendue comprend
a) l’avis d’audition;
b) la plainte;
c) les décisions ou ordonnances qu’elle a rendues au cours des procédures;
d) les conclusions écrites qui lui ont été remises;
e) la preuve versée au dossier; et
f) sa décision motivée.
1986, ch. 32, art. 9; 1994, ch. 52, art. 1
Ordonnances de la Commission
73(1)Après avoir entendu et examiné une affaire qui lui a été renvoyée en vertu de l’article 8 ou du paragraphe 67(1), la Commission peut, par ordonnance,
a) confirmer la décision ou l’ordonnance du Directeur;
b) l’infirmer et la remplacer par celle qu’elle estime que le Directeur aurait dû rendre; ou
c) renvoyer l’affaire au Directeur pour complément d’enquête et l’assortir des directives qu’elle estime utiles;
et dans tous les cas, la Commission doit aviser par écrit les parties aux procédures de sa décision et des raisons qui l’ont motivée.
Dossier de la Commission
73(2)Le dossier de la Commission concernant toute affaire qu’elle a entendue comprend
a) l’avis d’audition;
b) la plainte;
c) les décisions ou ordonnances qu’elle a rendues au cours des procédures;
d) les conclusions écrites qui lui ont été remises;
e) la preuve versée au dossier; et
f) sa décision motivée.
1986, c.32, art.9; 1994, c.52, art.1