Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Ordonnance de saisie-arrêt signifiée par le Directeur
72(1)Saisi d’une plainte, le Directeur peut, s’il sait ou a des raisons de croire qu’une personne doit ou est sur le point de devoir ou de payer une somme d’argent à l’employeur, même avant d’avoir statué sur la réalité de la créance de rémunération, signifier à cette personne, au moyen de la formule prescrite par règlement, une ordonnance de saisie-arrêt lui enjoignant de verser à la Commission la totalité ou une fraction de la somme qu’elle doit ou est sur le point de devoir ou de payer à l’employeur.
72(2)Pour l’application du présent article, les sommes déposées à un compte ouvert dans une institution bancaire ou une caisse populaire au nom d’un employeur constituent une dette de l’institution ou de la caisse envers l’employeur.
72(3)La signification de l’ordonnance de saisie-arrêt visée au paragraphe (1) lie la dette entre les mains de la personne ayant reçu la signification et prime toute autre ordonnance de saisie-arrêt qui lui serait ultérieurement signifiée.
72(4)Le destinataire de l’ordonnance de saisie-arrêt que le Directeur a signifiée en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer sans délai.
72(5)Dès réception des sommes en vertu du présent article, la Commission en donne notification écrite à l’employeur intéressé et délivre à la personne qui lui a remis l’argent un reçu qui la libère valablement envers l’employeur jusqu’à concurrence du montant qui y est indiqué.
72(6)La Commission conserve les sommes qu’elle a reçues en vertu du présent article en fiducie pour l’employeur intéressé et elle doit,
a) lorsque le Directeur constate que l’employeur a une dette de rémunération envers le salarié et que le délai pour interjeter appel devant la Commission est expiré; ou
b) lorsque la Commission a jugé que l’employeur a une dette de rémunération envers le salarié,
procéder au paiement de la dette de rémunération dont elle fixe le montant et remettre le solde le cas échéant, à l’employeur.
72(7)Une ordonnance de saisie-arrêt visée au paragraphe (1) cesse d’être valide à l’expiration du délai prescrit sauf si avant l’expiration de ce délai le Directeur fait déposer une déclaration de renouvellement de l’ordonnance de saisie-arrêt au moyen de la formule prescrite qui doit être signifiée à la personne ayant reçu signification de l’ordonnance originale.
1984, ch. 42, art. 39; 1994, ch. 52, art. 1; 2003, ch. 4, art. 11; 2022, ch. 33, art. 40
Ordonnance de saisie-arrêt signifiée par le Directeur
72(1)Saisi d’une plainte, le Directeur peut, s’il sait ou a des raisons de croire qu’une personne doit ou est sur le point de devoir ou de payer une somme d’argent à l’employeur, même avant d’avoir statué sur la réalité de la créance de rémunération, signifier à cette personne, au moyen de la formule prescrite par règlement, une ordonnance de saisie-arrêt lui enjoignant de verser à la Commission la totalité ou une fraction de la somme qu’elle doit ou est sur le point de devoir ou de payer à l’employeur.
72(2)Pour l’application du présent article, les sommes déposées à un compte ouvert dans une institution bancaire ou une caisse populaire au nom d’un employeur constituent une dette de l’institution ou de la caisse envers l’employeur.
72(3)La signification de l’ordonnance de saisie-arrêt visée au paragraphe (1) lie la dette entre les mains de la personne ayant reçu la signification et prime toute autre ordonnance de saisie-arrêt qui lui serait ultérieurement signifiée.
72(4)Le destinataire de l’ordonnance de saisie-arrêt que le Directeur a signifiée en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer sans délai.
72(5)Dès réception des sommes en vertu du présent article, la Commission en donne notification écrite à l’employeur intéressé et délivre à la personne qui lui a remis l’argent un reçu qui la libère valablement envers l’employeur jusqu’à concurrence du montant qui y est indiqué.
72(6)La Commission conserve les sommes qu’elle a reçues en vertu du présent article en fiducie pour l’employeur intéressé et elle doit,
a) lorsque le Directeur constate que l’employeur a une dette de rémunération envers le salarié et que le délai pour interjeter appel devant la Commission est expiré; ou
b) lorsque la Commission a jugé que l’employeur a une dette de rémunération envers le salarié,
procéder au paiement de la dette de rémunération dont elle fixe le montant et remettre le solde le cas échéant, à l’employeur.
72(7)Une ordonnance de saisie-arrêt visée au paragraphe (1) cesse d’être valide à l’expiration du délai prescrit sauf si avant l’expiration de ce délai le Directeur fait déposer une déclaration de renouvellement de l’ordonnance de saisie-arrêt au moyen de la formule prescrite qui doit être signifiée à la personne ayant reçu signification de l’ordonnance originale.
1984, ch. 42, art. 39; 1994, ch. 52, art. 1; 2003, ch. 4, art. 11
Ordonnance de saisie-arrêt signifiée par le Directeur
72(1)Saisi d’une plainte, le Directeur peut, s’il sait ou a des raisons de croire qu’une personne doit ou est sur le point de devoir ou de payer une somme d’argent à l’employeur, même avant d’avoir statué sur la réalité de la créance de rémunération, signifier à cette personne, au moyen de la formule prescrite par règlement, une ordonnance de saisie-arrêt lui enjoignant de verser à la Commission la totalité ou une fraction de la somme qu’elle doit ou est sur le point de devoir ou de payer à l’employeur.
72(2)Pour l’application du présent article, les sommes déposées à un compte ouvert dans une institution bancaire ou une caisse populaire au nom d’un employeur constituent une dette de l’institution ou de la caisse envers l’employeur.
72(3)La signification de l’ordonnance de saisie-arrêt visée au paragraphe (1) lie la dette entre les mains de la personne ayant reçu la signification et prime toute autre ordonnance de saisie-arrêt qui lui serait ultérieurement signifiée.
72(4)Le destinataire de l’ordonnance de saisie-arrêt que le Directeur a signifiée en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer sans délai.
72(5)Dès réception des sommes en vertu du présent article, la Commission en donne notification écrite à l’employeur intéressé et délivre à la personne qui lui a remis l’argent un reçu qui la libère valablement envers l’employeur jusqu’à concurrence du montant qui y est indiqué.
72(6)La Commission conserve les sommes qu’elle a reçues en vertu du présent article en fiducie pour l’employeur intéressé et elle doit,
a) lorsque le Directeur constate que l’employeur a une dette de rémunération envers le salarié et que le délai pour interjeter appel devant la Commission est expiré; ou
b) lorsque la Commission a jugé que l’employeur a une dette de rémunération envers le salarié,
procéder au paiement de la dette de rémunération dont elle fixe le montant et remettre le solde le cas échéant, à l’employeur.
72(7)Une ordonnance de saisie-arrêt visée au paragraphe (1) cesse d’être valide à l’expiration du délai prescrit sauf si avant l’expiration de ce délai le Directeur fait déposer une déclaration de renouvellement de l’ordonnance de saisie-arrêt au moyen de la formule prescrite qui doit être signifiée à la personne ayant reçu signification de l’ordonnance originale.
1984, c.42, art.39; 1994, c.52, art.1; 2003, c.4, art.11