Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Cautionnement fourni par l’employeur
71(1)Avant d’être saisie d’une affaire qui lui est renvoyée à la demande d’un employeur, la Commission peut demander à l’employeur de lui fournir une sûreté sous forme de cautionnement constituée par une ou plusieurs cautions agréées par la Commission pour le montant et dans les conditions que les règlements peuvent prescrire.
71(2)Lorsqu’un cautionnement est fourni par un employeur selon le paragraphe (1), et que la Commission conclut à l’issue de l’examen de la plainte du salarié et de l’enquête y relative que le salarié a une créance de salaire à l’encontre de l’employeur, il peut, à défaut du paiement de la créance et moyennant un avis de dix jours à l’employeur et aux cautions, procéder à la réalisation du cautionnement et affecter les sommes en provenant au paiement de la créance.
71(3)Lorsque la Commission a réalisé le cautionnement et affecté les sommes qui en proviennent au paiement de la créance de salaire en vertu du paragraphe (2), elle doit, aussitôt qu’il est raisonnablement possible, en donner notification écrite à l’employeur et remettre tout excédent éventuel aux cautions.
1994, ch. 52, art. 1
Cautionnement fourni par l’employeur
71(1)Avant d’être saisie d’une affaire qui lui est renvoyée à la demande d’un employeur, la Commission peut demander à l’employeur de lui fournir une sûreté sous forme de cautionnement constituée par une ou plusieurs cautions agréées par la Commission pour le montant et dans les conditions que les règlements peuvent prescrire.
71(2)Lorsqu’un cautionnement est fourni par un employeur selon le paragraphe (1), et que la Commission conclut à l’issue de l’examen de la plainte du salarié et de l’enquête y relative que le salarié a une créance de salaire à l’encontre de l’employeur, il peut, à défaut du paiement de la créance et moyennant un avis de dix jours à l’employeur et aux cautions, procéder à la réalisation du cautionnement et affecter les sommes en provenant au paiement de la créance.
71(3)Lorsque la Commission a réalisé le cautionnement et affecté les sommes qui en proviennent au paiement de la créance de salaire en vertu du paragraphe (2), elle doit, aussitôt qu’il est raisonnablement possible, en donner notification écrite à l’employeur et remettre tout excédent éventuel aux cautions.
1994, c.52, art.1