Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Renvoi à la Commission
67(1)La personne contre laquelle le Directeur rend une ordonnance peut, dans les quatorze jours après qu’elle lui a été signifiée, demander par écrit au directeur de déférer l’affaire à la Commission, la demande étant, le cas échéant, accompagnée du dépôt fixé à l’article 67.1.
67(1.1)Le plaignant dont la plainte a été examinée, puis rejetée par le Directeur peut, dans les quatorze jours qui suivent sa réception de l’avis écrit de rejet, lui demander par écrit de déférer l’affaire à la Commission.
67(1.2)Dans les dix jours de la réception de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le Directeur :
a) dépose auprès de la Commission copie de l’ordonnance et de la plainte, le cas échéant;
b) transmet le dépôt à la Commission, le cas échéant;
c) demande à la Commission de tenir une audience sur l’affaire.
67(2)Le Directeur fait parvenir toutes les demandes de renvoi à la Commission qui peut les entendre même si le délai fixé au paragraphe (1) ou (1.1) n’a pas été respecté.
67(2.1)La personne qui demande au Directeur de déférer l’affaire à la Commission après le délai qu’impartit le paragraphe (1) ou (1.1) motive son retard au moyen de la formule réglementaire, laquelle est transmise par le Directeur à la Commission.
67(2.2) La Commission examine tout motif de retard qui lui est transmise comme le prévoit le paragraphe (2.1) avant de déterminer si elle tiendra une audience sur l’affaire qui lui a été déférée.
67(3)Lorsqu’une affaire est renvoyée devant la Commission, toute ordonnance du Directeur relativement à cette affaire doit rester en suspens en attendant la décision de la Commission, à moins que la Commission n’en décide autrement.
1984, ch. 42, art. 36; 1994, ch. 52, art. 1; 2013, ch. 13, art. 9; 2022, ch. 33, art. 37
Renvoi à la Commission
67(1)La personne contre laquelle le Directeur rend une ordonnance peut, dans les quatorze jours après qu’elle lui a été signifiée, demander par écrit au directeur de déférer l’affaire à la Commission, la demande étant, le cas échéant, accompagnée du dépôt fixé à l’article 67.1.
67(1.1)Le plaignant dont la plainte a été examinée, puis rejetée par le Directeur peut, dans les quatorze jours qui suivent sa réception de l’avis écrit de rejet, lui demander par écrit de déférer l’affaire à la Commission.
67(1.2)Dans les dix jours de la réception de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le Directeur :
a) dépose auprès de la Commission copie de l’ordonnance et de la plainte, le cas échéant;
b) transmet le dépôt à la Commission, le cas échéant;
c) demande à la Commission de tenir une audience sur l’affaire.
67(2)Le Directeur fait parvenir toutes les demandes de renvoi à la Commission qui peut les entendre même si le délai fixé au paragraphe (1) ou (1.1) n’a pas été respecté.
67(2.1)La personne qui demande au Directeur de déférer l’affaire à la Commission après le délai qu’impartit le paragraphe (1) ou (1.1) motive son retard au moyen de la formule réglementaire, laquelle est transmise par le Directeur à la Commission.
67(2.2) La Commission examine tout motif de retard qui lui est transmise comme le prévoit le paragraphe (2.1) avant de déterminer si elle tiendra une audience sur l’affaire qui lui a été déférée.
67(3)Lorsqu’une affaire est renvoyée devant la Commission, toute ordonnance du Directeur relativement à cette affaire doit rester en suspens en attendant la décision de la Commission, à moins que la Commission n’en décide autrement.
1984, ch. 42, art. 36; 1994, ch. 52, art. 1; 2013, ch. 13, art. 9
Renvoi à la Commission
67(1)Lorsque le Directeur est saisi
a) d’une demande écrite d’une personne contre laquelle il a rendu une ordonnance, l’invitant à renvoyer l’affaire devant la Commission dans les dix jours de la signification de l’ordonnance, ou
b) d’une demande écrite de l’auteur d’une plainte qu’il a examinée et rejetée, l’invitant à renvoyer l’affaire devant la Commission dans les dix jours de la connaissance de l’avis écrit du rejet,
le Directeur doit, dans les dix jours qui suivent la réception de la demande,
c) déposer auprès de la Commission une copie de l’ordonnance et de la plainte, le cas échéant; et
d) demander à la Commission de prendre les dispositions nécessaires pour entendre l’affaire en cause.
67(2)Le Directeur fait parvenir toutes les demandes de renvoi à la Commission qui peut les entendre même si le délai fixé au paragraphe (1) n’a pas été respecté.
67(3)Lorsqu’une affaire est renvoyée devant la Commission, toute ordonnance du Directeur relativement à cette affaire doit rester en suspens en attendant la décision de la Commission, à moins que la Commission n’en décide autrement.
1984, ch. 42, art. 36; 1994, ch. 52, art. 1
Renvoi à la Commission
67(1)Lorsque le Directeur est saisi
a) d’une demande écrite d’une personne contre laquelle il a rendu une ordonnance, l’invitant à renvoyer l’affaire devant la Commission dans les dix jours de la signification de l’ordonnance, ou
b) d’une demande écrite de l’auteur d’une plainte qu’il a examinée et rejetée, l’invitant à renvoyer l’affaire devant la Commission dans les dix jours de la connaissance de l’avis écrit du rejet,
le Directeur doit, dans les dix jours qui suivent la réception de la demande,
c) déposer auprès de la Commission une copie de l’ordonnance et de la plainte, le cas échéant; et
d) demander à la Commission de prendre les dispositions nécessaires pour entendre l’affaire en cause.
67(2)Le Directeur fait parvenir toutes les demandes de renvoi à la Commission qui peut les entendre même si le délai fixé au paragraphe (1) n’a pas été respecté.
67(3)Lorsqu’une affaire est renvoyée devant la Commission, toute ordonnance du Directeur relativement à cette affaire doit rester en suspens en attendant la décision de la Commission, à moins que la Commission n’en décide autrement.
1984, c.42, art.36; 1994, c.52, art.1