Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Avis au plaignant
66Lorsqu’il conclut, après réception d’une plainte déposée sous le régime de la présente loi,
a) qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite; ou
b) qu’après avoir donné suite à la plainte, il n’y a pas eu inobservation de la présente loi ou des règlements ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3),
le Directeur en avise le plaignant et l’informe de son droit de lui demander de renvoyer l’affaire devant la Commission.
1984, ch. 42, art. 35; 1994, ch. 52, art. 1; 2022, ch. 33, art. 36
Avis au plaignant
66Lorsqu’il conclut, après réception d’une plainte déposée sous le régime de la présente loi,
a) qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite; ou
b) qu’après avoir donné suite à la plainte, il n’y a pas eu inobservation de la présente loi ou des règlements ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3),
le Directeur en avise le plaignant et l’informe de son droit de lui demander de renvoyer l’affaire devant la Commission.
1984, ch. 42, art. 35; 1994, ch. 52, art. 1
Avis au plaignant
66Lorsqu’il conclut, après réception d’une plainte déposée sous le régime de la présente loi,
a) qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite; ou
b) qu’après avoir donné suite à la plainte, il n’y a pas eu inobservation de la présente loi ou des règlements ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3),
le Directeur en avise le plaignant et l’informe de son droit de lui demander de renvoyer l’affaire devant la Commission.
1984, c.42, art.35; 1994, c.52, art.1