Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Ordonnance du Directeur
65(1)Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi ou des règlements ou à celles d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3), le Directeur peut, par ordonnance,
a) lui enjoindre de s’abstenir de tout acte dérogeant à la présente loi ou aux règlements;
b) lui enjoindre de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements;
c) l’obliger à payer une somme déterminée correspondant
(i) au salaire dû à un salarié;
(ii) aux congés annuels ou à l’indemnité compensatrice de ces congés dus à un salarié;
(ii.1) à la rémunération des jours fériés ou à l’indemnité compensatrice des jours fériés due à un salarié;
(iii) à toute autre prestation due à un salarié;
(iv) à l’indemnité tenant lieu de préavis de cessation, payable à un salarié;
(iv.1) à une amende administrative;
(v) à l’indemnisation de la perte économique subie par une personne du fait de l’inobservation de la présente loi ou des règlements, ou
d) ordonner la réintégration d’un salarié dans le poste qu’il occupait ou dans un poste équivalent.
65(2)Le Directeur n’est pas tenu d’entendre une personne ni de lui signifier un avis avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou avant d’informer l’auteur d’une plainte de l’absence de toute infraction à la présente loi ou aux règlements.
65(3)Dans une ordonnance qu’il rend en vertu du paragraphe (1), le Directeur doit indiquer la disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3) qui, à son avis, a été enfreinte et informer la personne contre qui l’ordonnance est rendue de son droit de lui demander de renvoyer l’affaire devant la Commission.
1984, ch. 42, art. 34; 1986, ch. 32, art. 8; 1988, ch. 59, art. 20; 1994, ch. 52, art. 1; 2013, ch. 13, art. 7; 2022, ch. 33, art. 34
Ordonnance du Directeur
65(1)Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi ou des règlements ou à celles d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3), le Directeur peut, par ordonnance,
a) lui enjoindre de s’abstenir de tout acte dérogeant à la présente loi ou aux règlements;
b) lui enjoindre de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements;
c) l’obliger à payer une somme déterminée correspondant
(i) au salaire dû à un salarié;
(ii) aux congés annuels ou à l’indemnité compensatrice de ces congés dus à un salarié;
(ii.1) à la rémunération des jours fériés ou à l’indemnité compensatrice des jours fériés due à un salarié;
(iii) à toute autre prestation due à un salarié;
(iv) à l’indemnité tenant lieu de préavis de cessation, payable à un salarié;
(iv.1) à une amende administrative;
(v) à l’indemnisation de la perte économique subie par une personne du fait de l’inobservation de la présente loi ou des règlements, ou
d) ordonner la réintégration d’un salarié dans le poste qu’il occupait ou dans un poste équivalent.
65(2)Le Directeur n’est pas tenu d’entendre une personne ni de lui signifier un avis avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou avant d’informer l’auteur d’une plainte de l’absence de toute infraction à la présente loi ou aux règlements.
65(3)Dans une ordonnance qu’il rend en vertu du paragraphe (1), le Directeur doit indiquer la disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3) qui, à son avis, a été enfreinte et informer la personne contre qui l’ordonnance est rendue de son droit de lui demander de renvoyer l’affaire devant la Commission.
1984, ch. 42, art. 34; 1986, ch. 32, art. 8; 1988, ch. 59, art. 20; 1994, ch. 52, art. 1; 2013, ch. 13, art. 7
Ordonnance du Directeur
65(1)Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi ou des règlements ou à celles d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3), le Directeur peut, par ordonnance,
a) lui enjoindre de s’abstenir de tout acte dérogeant à la présente loi ou aux règlements;
b) lui enjoindre de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements;
c) l’obliger à payer une somme déterminée correspondant
(i) au salaire dû à un salarié;
(ii) aux congés annuels ou à l’indemnité compensatrice de ces congés dus à un salarié;
(ii.1) à la rémunération des jours fériés ou à l’indemnité compensatrice des jours fériés due à un salarié;
(iii) à toute autre prestation due à un salarié;
(iv) à l’indemnité tenant lieu de préavis de cessation, payable à un salarié;
(v) à l’indemnisation de la perte économique subie par une personne du fait de l’inobservation de la présente loi ou des règlements, ou
d) ordonner la réintégration d’un salarié dans le poste qu’il occupait ou dans un poste équivalent.
65(2)Le Directeur n’est pas tenu d’entendre une personne ni de lui signifier un avis avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou avant d’informer l’auteur d’une plainte de l’absence de toute infraction à la présente loi ou aux règlements.
65(3)Dans une ordonnance qu’il rend en vertu du paragraphe (1), le Directeur doit indiquer la disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3) qui, à son avis, a été enfreinte et informer la personne contre qui l’ordonnance est rendue de son droit de lui demander de renvoyer l’affaire devant la Commission.
1984, ch. 42, art. 34; 1986, ch. 32, art. 8; 1988, ch. 59, art. 20; 1994, ch. 52, art. 1
Ordonnance du Directeur
65(1)Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi ou des règlements ou à celles d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3), le Directeur peut, par ordonnance,
a) lui enjoindre de s’abstenir de tout acte dérogeant à la présente loi ou aux règlements;
b) lui enjoindre de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements;
c) l’obliger à payer une somme déterminée correspondant
(i) au salaire dû à un salarié;
(ii) aux congés annuels ou à l’indemnité compensatrice de ces congés dus à un salarié;
(ii.1) à la rémunération des jours fériés ou à l’indemnité compensatrice des jours fériés due à un salarié;
(iii) à toute autre prestation due à un salarié;
(iv) à l’indemnité tenant lieu de préavis de cessation, payable à un salarié;
(v) à l’indemnisation de la perte économique subie par une personne du fait de l’inobservation de la présente loi ou des règlements, ou
d) ordonner la réintégration d’un salarié dans le poste qu’il occupait ou dans un poste équivalent.
65(2)Le Directeur n’est pas tenu d’entendre une personne ni de lui signifier un avis avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou avant d’informer l’auteur d’une plainte de l’absence de toute infraction à la présente loi ou aux règlements.
65(3)Dans une ordonnance qu’il rend en vertu du paragraphe (1), le Directeur doit indiquer la disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3) qui, à son avis, a été enfreinte et informer la personne contre qui l’ordonnance est rendue de son droit de lui demander de renvoyer l’affaire devant la Commission.
1984, c.42, art.34; 1986, c.32, art.8; 1988, c.59, art.20; 1994, c.52, art.1