Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Nomination et rôle du médiateur
64(1)Le Directeur peut, à tout moment après le dépôt d’une plainte, nommer, aux conditions qu’il peut établir dans l’acte de nomination, un médiateur dans le but de régler l’objet de la plainte.
64(2)Si les parties en cause parviennent à s’entendre sur la solution à apporter à la plainte, le médiateur communique au Directeur les modalités de l’accord intervenu.
64(3)Le Directeur peut rendre une ordonnance, qui a le même effet que celles rendues en application de l’article 65, en vue de mettre en application les modalités de l’accord intervenu.
64(4)Si la médiation ne réussit pas à aider les parties à arriver à un accord dans le délai imparti par le Directeur, le médiateur en fait rapport au Directeur mais il ne peut communiquer au Directeur ni révéler à qui que ce soit les échanges effectués au cours de la médiation ni aucuns renseignements obtenus à l’occasion de ces échanges.
64(5)Un médiateur saisi d’une plainte adressée au Directeur ne peut, après accomplissement de sa mission de médiation, participer de quelque manière que ce soit à l’enquête ultérieure au sujet de la plainte.
1984, ch. 42, art. 33; 2022, ch. 33, art. 33
Nomination et rôle du médiateur
64(1)Le Directeur peut, à tout moment après le dépôt d’une plainte, nommer, aux conditions qu’il peut établir dans l’acte de nomination, un médiateur dans le but de régler l’objet de la plainte.
64(2)Si les parties en cause parviennent à s’entendre sur la solution à apporter à la plainte, le médiateur communique au Directeur les modalités de l’accord intervenu.
64(3)Le Directeur peut rendre une ordonnance, qui a le même effet que celles rendues en application de l’article 65, en vue de mettre en application les modalités de l’accord intervenu.
64(4)Si la médiation ne réussit pas à aider les parties à arriver à un accord dans le délai imparti par le Directeur, le médiateur en fait rapport au Directeur mais il ne peut communiquer au Directeur ni révéler à qui que ce soit les échanges effectués au cours de la médiation ni aucuns renseignements obtenus à l’occasion de ces échanges.
64(5)Un médiateur saisi d’une plainte adressée au Directeur ne peut, après accomplissement de sa mission de médiation, participer de quelque manière que ce soit à l’enquête ultérieure au sujet de la plainte.
1984, ch. 42, art. 33
Nomination et rôle du médiateur
64(1)Le Directeur peut, à tout moment après le dépôt d’une plainte, nommer, aux conditions qu’il peut établir dans l’acte de nomination, un médiateur dans le but de régler l’objet de la plainte.
64(2)Si les parties en cause parviennent à s’entendre sur la solution à apporter à la plainte, le médiateur communique au Directeur les modalités de l’accord intervenu.
64(3)Le Directeur peut rendre une ordonnance, qui a le même effet que celles rendues en application de l’article 65, en vue de mettre en application les modalités de l’accord intervenu.
64(4)Si la médiation ne réussit pas à aider les parties à arriver à un accord dans le délai imparti par le Directeur, le médiateur en fait rapport au Directeur mais il ne peut communiquer au Directeur ni révéler à qui que ce soit les échanges effectués au cours de la médiation ni aucuns renseignements obtenus à l’occasion de ces échanges.
64(5)Un médiateur saisi d’une plainte adressée au Directeur ne peut, après accomplissement de sa mission de médiation, participer de quelque manière que ce soit à l’enquête ultérieure au sujet de la plainte.
1984, c.42, art.33