Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Procédure à suivre par le Directeur
62(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Directeur doit, lorsqu’il est convaincu que les allégations faites dans une plainte révèlent une violation de la Partie III ou le refus d’un droit ou avantage qu’elle prévoit, donner suite à la plainte et, s’il n’est pas procédé à une médiation en vertu de l’article 64 ou que celle-ci échoue, faire entreprendre une enquête sur la plainte.
62(1.1)Le Directeur peut faire entreprendre une enquête en vertu du paragraphe (1) en déférant la plainte à un agent des normes d’emploi en application de l’article 64.1.
62(2)Le Directeur ne peut donner suite à une plainte que s’il est convaincu que son auteur ou la personne identifiée dans la plainte comme ayant été victime du refus d’un droit ou avantage prévu par la Partie III ou d’une violation de cette même Partie ne peut la soumettre à la procédure de règlement des griefs prescrite par les dispositions d’une convention collective.
62(3)Le Directeur ne peut donner suite à une plainte qui fait ou a fait l’objet d’une procédure devant une cour compétente au Nouveau-Brunswick.
62(4)Le Directeur, s’il a convenu de garder confidentiellement l’identité de l’auteur de la plainte, peut refuser d’y donner suite ou de procéder à une enquête lorsqu’il estime que cette confidentialité entraverait indûment l’enquête ou constituerait une injustice à l’égard d’une personne à laquelle sont reprochés les faits allégués dans la plainte.
1984, ch. 42, art. 32; 2013, ch. 13, art. 5; 2022, ch. 33, art. 31
Procédure à suivre par le Directeur
62(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Directeur doit, lorsqu’il est convaincu que les allégations faites dans une plainte révèlent une violation de la Partie III ou le refus d’un droit ou avantage qu’elle prévoit, donner suite à la plainte et, s’il n’est pas procédé à une médiation en vertu de l’article 64 ou que celle-ci échoue, faire entreprendre une enquête sur la plainte.
62(1.1)Le Directeur peut faire entreprendre une enquête en vertu du paragraphe (1) en déférant la plainte à un agent des normes d’emploi en application de l’article 64.1.
62(2)Le Directeur ne peut donner suite à une plainte que s’il est convaincu que son auteur ou la personne identifiée dans la plainte comme ayant été victime du refus d’un droit ou avantage prévu par la Partie III ou d’une violation de cette même Partie ne peut la soumettre à la procédure de règlement des griefs prescrite par les dispositions d’une convention collective.
62(3)Le Directeur ne peut donner suite à une plainte qui fait ou a fait l’objet d’une procédure devant une cour compétente au Nouveau-Brunswick.
62(4)Le Directeur, s’il a convenu de garder confidentiellement l’identité de l’auteur de la plainte, peut refuser d’y donner suite ou de procéder à une enquête lorsqu’il estime que cette confidentialité entraverait indûment l’enquête ou constituerait une injustice à l’égard d’une personne à laquelle sont reprochés les faits allégués dans la plainte.
1984, ch. 42, art. 32; 2013, ch. 13, art. 5
Procédure à suivre par le Directeur
62(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Directeur doit, lorsqu’il est convaincu que les allégations faites dans une plainte révèlent une violation de la Partie III ou le refus d’un droit ou avantage qu’elle prévoit, donner suite à la plainte et, s’il n’est pas procédé à une médiation en vertu de l’article 64 ou que celle-ci échoue, faire entreprendre une enquête sur la plainte.
62(2)Le Directeur ne peut donner suite à une plainte que s’il est convaincu que son auteur ou la personne identifiée dans la plainte comme ayant été victime du refus d’un droit ou avantage prévu par la Partie III ou d’une violation de cette même Partie ne peut la soumettre à la procédure de règlement des griefs prescrite par les dispositions d’une convention collective.
62(3)Le Directeur ne peut donner suite à une plainte qui fait ou a fait l’objet d’une procédure devant une cour compétente au Nouveau-Brunswick.
62(4)Le Directeur, s’il a convenu de garder confidentiellement l’identité de l’auteur de la plainte, peut refuser d’y donner suite ou de procéder à une enquête lorsqu’il estime que cette confidentialité entraverait indûment l’enquête ou constituerait une injustice à l’égard d’une personne à laquelle sont reprochés les faits allégués dans la plainte.
1984, ch. 42, art. 32
Procédure à suivre par le Directeur
62(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Directeur doit, lorsqu’il est convaincu que les allégations faites dans une plainte révèlent une violation de la Partie III ou le refus d’un droit ou avantage qu’elle prévoit, donner suite à la plainte et, s’il n’est pas procédé à une médiation en vertu de l’article 64 ou que celle-ci échoue, faire entreprendre une enquête sur la plainte.
62(2)Le Directeur ne peut donner suite à une plainte que s’il est convaincu que son auteur ou la personne identifiée dans la plainte comme ayant été victime du refus d’un droit ou avantage prévu par la Partie III ou d’une violation de cette même Partie ne peut la soumettre à la procédure de règlement des griefs prescrite par les dispositions d’une convention collective.
62(3)Le Directeur ne peut donner suite à une plainte qui fait ou a fait l’objet d’une procédure devant une cour compétente au Nouveau-Brunswick.
62(4)Le Directeur, s’il a convenu de garder confidentiellement l’identité de l’auteur de la plainte, peut refuser d’y donner suite ou de procéder à une enquête lorsqu’il estime que cette confidentialité entraverait indûment l’enquête ou constituerait une injustice à l’égard d’une personne à laquelle sont reprochés les faits allégués dans la plainte.
1984, c.42, art.32