Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Dossiers de l’employeur
60(1)Tout employeur doit ouvrir et tenir dans la province, pendant trente-six mois au moins après l’exécution d’un travail ou la prestation d’un service par un salarié, un dossier complet et précis à son égard contenant des renseignements suffisants pour lui permettre de donner suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 58(1), et notamment,
a) les nom et adresse du salarié,
b) sa date de naissance,
c) son numéro d’assurance sociale;
d) sa date d’entrée en service;
e) le nombre d’heures qu’il a effectuées par jour et par semaine;
f) son taux de salaire et ses gains bruts par période de paie;
g) le montant et la nature de chaque déduction opérée sur ses gains bruts;
h) Abrogé : 2016, ch. 20, art. 3
i) les congés annuels qu’il a pris;
j) les indemnités de congés annuels qui lui sont dues ou lui ont été versées;
j.1) les indemnités de jours fériés qui lui sont dues ou lui ont été versées;
k) le montant net qui lui est versé;
k.1) la période pendant laquelle il était en congé et la raison du congé;
l) les documents ou certificats concernant toute autorisation d’absence du salarié;
m) les dates de toutes les mises à pied ou de tous les licenciements qu’il a subis et les dates des avis donnés à cet effet; et
n) la date à laquelle son emploi a pris fin.
60(2)Lorsque les dossiers originaux visés au paragraphe (1) sont tenus par une personne, firme, compagnie ou société en nom collectif autre que l’employeur, celui-ci doit posséder et produire, si la demande lui en est faite en vertu du paragraphe (3), une copie sincère et fidèle du dossier que le paragraphe (1) lui fait obligation de tenir relativement à chaque salarié.
60(3)La Commission du travail et de l’emploi, le Directeur et un agent des normes d’emploi peuvent demander à un employeur ou à une personne, firme, compagnie ou société en nom collectif tenant les dossiers de salariés de leur fournir les renseignements que le paragraphe (1) leur impose de conserver; il doit être obtempéré immédiatement à la demande.
60(4)Faute par l’employeur de tenir des dossiers en règle conformément à la présente loi, la Commission du travail et de l’emploi ou le Directeur peuvent accepter les dépositions d’un salarié relativement à son emploi, à charge par l’employeur de prouver le contraire.
1988, ch. 59, art. 19; 1994, ch. 52, art. 1; 2003, ch. 4, art. 10; 2014, ch. 70, art. 8; 2016, ch. 20, art. 3; 2022, ch. 33, art. 29
Dossiers de l’employeur
60(1)Tout employeur doit ouvrir et tenir dans la province, pendant trente-six mois au moins après l’exécution d’un travail ou la prestation d’un service par un salarié, un dossier complet et précis à son égard contenant des renseignements suffisants pour lui permettre de donner suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 58(1), et notamment,
a) les nom et adresse du salarié,
b) sa date de naissance,
c) son numéro d’assurance sociale;
d) sa date d’entrée en service;
e) le nombre d’heures qu’il a effectuées par jour et par semaine;
f) son taux de salaire et ses gains bruts par période de paie;
g) le montant et la nature de chaque déduction opérée sur ses gains bruts;
h) Abrogé : 2016, ch. 20, art. 3
i) les congés annuels qu’il a pris;
j) les indemnités de congés annuels qui lui sont dues ou lui ont été versées;
j.1) les indemnités de jours fériés qui lui sont dues ou lui ont été versées;
k) le montant net qui lui est versé;
k.1) la période pendant laquelle il était en congé et la raison du congé;
l) les documents ou certificats concernant toute autorisation d’absence du salarié;
m) les dates de toutes les mises à pied ou de tous les licenciements qu’il a subis et les dates des avis donnés à cet effet; et
n) la date à laquelle son emploi a pris fin.
60(2)Lorsque les dossiers originaux visés au paragraphe (1) sont tenus par une personne, firme, compagnie ou société en nom collectif autre que l’employeur, celui-ci doit posséder et produire, si la demande lui en est faite en vertu du paragraphe (3), une copie sincère et fidèle du dossier que le paragraphe (1) lui fait obligation de tenir relativement à chaque salarié.
60(3)La Commission du travail et de l’emploi, le Directeur et un agent des normes d’emploi peuvent demander à un employeur ou à une personne, firme, compagnie ou société en nom collectif tenant les dossiers de salariés de leur fournir les renseignements que le paragraphe (1) leur impose de conserver; il doit être obtempéré immédiatement à la demande.
60(4)Faute par l’employeur de tenir des dossiers en règle conformément à la présente loi, la Commission du travail et de l’emploi ou le Directeur peuvent accepter les dépositions d’un salarié relativement à son emploi, à charge par l’employeur de prouver le contraire.
1988, ch. 59, art. 19; 1994, ch. 52, art. 1; 2003, ch. 4, art. 10; 2014, ch. 70, art. 8; 2016, ch. 20, art. 3
Dossiers de l’employeur
60(1)Tout employeur doit ouvrir et tenir dans la province, pendant trente-six mois au moins après l’exécution d’un travail ou la prestation d’un service par un salarié, un dossier complet et précis à son égard contenant des renseignements suffisants pour lui permettre de donner suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 58(1), et notamment,
a) les nom et adresse du salarié,
b) sa date de naissance,
c) son numéro d’assurance sociale;
d) sa date d’entrée en service;
e) le nombre d’heures qu’il a effectuées par jour et par semaine;
f) son taux de salaire et ses gains bruts par période de paie;
g) le montant et la nature de chaque déduction opérée sur ses gains bruts;
h) toute indemnité de séjour ou autre somme à laquelle il a droit;
i) les congés annuels qu’il a pris;
j) les indemnités de congés annuels qui lui sont dues ou lui ont été versées;
j.1) les indemnités de jours fériés qui lui sont dues ou lui ont été versées;
k) le montant net qui lui est versé;
k.1) la période pendant laquelle il était en congé et la raison du congé;
l) les documents ou certificats concernant toute autorisation d’absence du salarié; et
m) les dates des licenciements, suspensions ou mises à pied du salarié et les dates des avis à cet effet.
60(2)Lorsque les dossiers originaux visés au paragraphe (1) sont tenus par une personne, firme, compagnie ou société en nom collectif autre que l’employeur, celui-ci doit posséder et produire, si la demande lui en est faite en vertu du paragraphe (3), une copie sincère et fidèle du dossier que le paragraphe (1) lui fait obligation de tenir relativement à chaque salarié.
60(3)La Commission du travail et de l’emploi, le Directeur et un agent des normes d’emploi peuvent demander à un employeur ou à une personne, firme, compagnie ou société en nom collectif tenant les dossiers de salariés de leur fournir les renseignements que le paragraphe (1) leur impose de conserver; il doit être obtempéré immédiatement à la demande.
60(4)Faute par l’employeur de tenir des dossiers en règle conformément à la présente loi, la Commission du travail et de l’emploi ou le Directeur peuvent accepter les dépositions d’un salarié relativement à son emploi, à charge par l’employeur de prouver le contraire.
1988, ch. 59, art. 19; 1994, ch. 52, art. 1; 2003, ch. 4, art. 10; 2014, ch. 70, art. 8
Dossiers de l’employeur
60(1)Tout employeur doit ouvrir et tenir dans la province, pendant trente-six mois au moins après l’exécution d’un travail ou la prestation d’un service par un salarié, un dossier complet et précis à son égard contenant des renseignements suffisants pour lui permettre de donner suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 58(1), et notamment,
a) les nom et adresse du salarié,
b) sa date de naissance,
c) son numéro d’assurance sociale;
d) sa date d’entrée en service;
e) le nombre d’heures qu’il a effectuées par jour et par semaine;
f) son taux de salaire et ses gains bruts par période de paie;
g) le montant et la nature de chaque déduction opérée sur ses gains bruts;
h) toute indemnité de séjour ou autre somme à laquelle il a droit;
i) les congés annuels qu’il a pris;
j) les indemnités de congés annuels qui lui sont dues ou lui ont été versées;
j.1) les indemnités de jours fériés qui lui sont dues ou lui ont été versées;
k) le montant net qui lui est versé;
k.1) la période pendant laquelle il était en congé et la raison du congé;
l) les documents ou certificats concernant toute autorisation d’absence du salarié; et
m) les dates des licenciements, suspensions ou mises à pied du salarié et les dates des avis à cet effet.
60(2)Lorsque les dossiers originaux visés au paragraphe (1) sont tenus par une personne, firme, compagnie ou société en nom collectif autre que l’employeur, celui-ci doit posséder et produire, si la demande lui en est faite en vertu du paragraphe (3), une copie sincère et fidèle du dossier que le paragraphe (1) lui fait obligation de tenir relativement à chaque salarié.
60(3)La Commission du salaire minimum, la Commission du travail et de l’emploi, le Directeur et un agent des normes d’emploi peuvent demander à un employeur ou à une personne, firme, compagnie ou société en nom collectif tenant les dossiers de salariés de leur fournir les renseignements que le paragraphe (1) leur impose de conserver; il doit être obtempéré immédiatement à la demande.
60(4)Faute par l’employeur de tenir des dossiers en règle conformément à la présente loi, la Commission du salaire minimum, la Commission du travail et de l’emploi ou le Directeur peuvent accepter les dépositions d’un salarié relativement à son emploi, à charge par l’employeur de prouver le contraire.
1988, ch. 59, art. 19; 1994, ch. 52, art. 1; 2003, ch. 4, art. 10
Dossiers de l’employeur
60(1)Tout employeur doit ouvrir et tenir dans la province, pendant trente-six mois au moins après l’exécution d’un travail ou la prestation d’un service par un salarié, un dossier complet et précis à son égard contenant des renseignements suffisants pour lui permettre de donner suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 58(1), et notamment,
a) les nom et adresse du salarié,
b) sa date de naissance,
c) son numéro d’assurance sociale;
d) sa date d’entrée en service;
e) le nombre d’heures qu’il a effectuées par jour et par semaine;
f) son taux de salaire et ses gains bruts par période de paie;
g) le montant et la nature de chaque déduction opérée sur ses gains bruts;
h) toute indemnité de séjour ou autre somme à laquelle il a droit;
i) les congés annuels qu’il a pris;
j) les indemnités de congés annuels qui lui sont dues ou lui ont été versées;
j.1) les indemnités de jours fériés qui lui sont dues ou lui ont été versées;
k) le montant net qui lui est versé;
k.1) la période pendant laquelle il était en congé et la raison du congé;
l) les documents ou certificats concernant toute autorisation d’absence du salarié; et
m) les dates des licenciements, suspensions ou mises à pied du salarié et les dates des avis à cet effet.
60(2)Lorsque les dossiers originaux visés au paragraphe (1) sont tenus par une personne, firme, compagnie ou société en nom collectif autre que l’employeur, celui-ci doit posséder et produire, si la demande lui en est faite en vertu du paragraphe (3), une copie sincère et fidèle du dossier que le paragraphe (1) lui fait obligation de tenir relativement à chaque salarié.
60(3)La Commission du salaire minimum, la Commission du travail et de l’emploi, le Directeur et un agent des normes d’emploi peuvent demander à un employeur ou à une personne, firme, compagnie ou société en nom collectif tenant les dossiers de salariés de leur fournir les renseignements que le paragraphe (1) leur impose de conserver; il doit être obtempéré immédiatement à la demande.
60(4)Faute par l’employeur de tenir des dossiers en règle conformément à la présente loi, la Commission du salaire minimum, la Commission du travail et de l’emploi ou le Directeur peuvent accepter les dépositions d’un salarié relativement à son emploi, à charge par l’employeur de prouver le contraire.
1988, c.59, art.19; 1994, c.52, art.1; 2003, c.4, art.10