Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Pouvoirs
58(1)Afin d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements, le Directeur ou un agent des normes d’emploi peut
a) pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu d’emploi en vue d’y procéder à des contrôles, enquêtes ou vérifications relativement aux conditions d’emploi;
b) pénétrer, entre neuf heures et seize heures, dans tout bureau ou locaux où il a des raisons de croire que des dossiers d’emploi sont tenus et conservés, et
(i) demander la production, aux fins d’une inspection, d’une vérification ou d’un examen, de tous les livres comptables, pièces justificatives, bordereaux de paie, certificats de constitution en corporation, règlements administratifs, procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et autres documents qui sont ou peuvent être utiles pour l’inspection, la vérification ou l’examen;
(ii) emporter, contre remise d’un reçu, tout ce qui est visé au sous-alinéa (i) ainsi que tous autres livres, pièces, dossiers ou documents afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits, étant entendu que l’exécution de ces opérations doit se faire avec une diligence raisonnable et que la restitution des livres, pièces, dossiers ou documents emportés à la personne qui les a produits ou fournis doit intervenir au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date à laquelle ils ont été emportés; et
(iii) faire des copies ou prendre des extraits de ces livres, pièces, dossiers ou documents; et
c) demander des renseignements à un employeur qui sera tenu de les fournir dans les dix jours qui suivent la demande écrite émanant du Directeur ou d’un agent des normes d’emploi, ou dans le délai plus long que le Directeur ou l’agent peut lui accorder.
58(2)Le Directeur et un agent des normes d’emploi et le médiateur mentionné à l’article 64 ne peuvent, dans une instance civile, être contraints à rendre témoignage sur tous renseignements, déclarations, livres, pièces, dossiers ou documents qu’ils ont obtenus, fournis, faits ou reçus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent de la présente loi.
58(3)Le Directeur et l’agent des normes d’emploi et le médiateur mentionné à l’article 64 ne peuvent être contraints ni tenus de produire dans une instance civile, tous livres, pièces, dossiers, documents ou déclarations qu’ils ont obtenus, fournis, faits ou reçus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent de la présente loi.
1984, ch. 42, art. 31; 1996, ch. 86, art. 1; 2022, ch. 33, art. 27
Pouvoirs
58(1)Afin d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements, le Directeur ou un agent des normes d’emploi peut
a) pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu d’emploi en vue d’y procéder à des contrôles, enquêtes ou vérifications relativement aux conditions d’emploi;
b) pénétrer, entre neuf heures et seize heures, dans tout bureau ou locaux où il a des raisons de croire que des dossiers d’emploi sont tenus et conservés, et
(i) demander la production, aux fins d’une inspection, d’une vérification ou d’un examen, de tous les livres comptables, pièces justificatives, bordereaux de paie, certificats de constitution en corporation, règlements administratifs, procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et autres documents qui sont ou peuvent être utiles pour l’inspection, la vérification ou l’examen;
(ii) emporter, contre remise d’un reçu, tout ce qui est visé au sous-alinéa (i) ainsi que tous autres livres, pièces, dossiers ou documents afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits, étant entendu que l’exécution de ces opérations doit se faire avec une diligence raisonnable et que la restitution des livres, pièces, dossiers ou documents emportés à la personne qui les a produits ou fournis doit intervenir au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date à laquelle ils ont été emportés; et
(iii) faire des copies ou prendre des extraits de ces livres, pièces, dossiers ou documents; et
c) demander des renseignements à un employeur qui sera tenu de les fournir dans les dix jours qui suivent la demande écrite émanant du Directeur ou d’un agent des normes d’emploi, ou dans le délai plus long que le Directeur ou l’agent peut lui accorder.
58(2)Le Directeur et un agent des normes d’emploi et le médiateur mentionné à l’article 64 ne peuvent, dans une instance civile, être contraints à rendre témoignage sur tous renseignements, déclarations, livres, pièces, dossiers ou documents qu’ils ont obtenus, fournis, faits ou reçus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent de la présente loi.
58(3)Le Directeur et l’agent des normes d’emploi et le médiateur mentionné à l’article 64 ne peuvent être contraints ni tenus de produire dans une instance civile, tous livres, pièces, dossiers, documents ou déclarations qu’ils ont obtenus, fournis, faits ou reçus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent de la présente loi.
1984, ch. 42, art. 31; 1996, ch. 86, art. 1
Pouvoirs
58(1)Afin d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements, le Directeur ou un agent des normes d’emploi peut
a) pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu d’emploi en vue d’y procéder à des contrôles, enquêtes ou vérifications relativement aux conditions d’emploi;
b) pénétrer, entre neuf heures et seize heures, dans tout bureau ou locaux où il a des raisons de croire que des dossiers d’emploi sont tenus et conservés, et
(i) demander la production, aux fins d’une inspection, d’une vérification ou d’un examen, de tous les livres comptables, pièces justificatives, bordereaux de paie, certificats de constitution en corporation, règlements administratifs, procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et autres documents qui sont ou peuvent être utiles pour l’inspection, la vérification ou l’examen;
(ii) emporter, contre remise d’un reçu, tout ce qui est visé au sous-alinéa (i) ainsi que tous autres livres, pièces, dossiers ou documents afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits, étant entendu que l’exécution de ces opérations doit se faire avec une diligence raisonnable et que la restitution des livres, pièces, dossiers ou documents emportés à la personne qui les a produits ou fournis doit intervenir au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date à laquelle ils ont été emportés; et
(iii) faire des copies ou prendre des extraits de ces livres, pièces, dossiers ou documents; et
c) demander des renseignements à un employeur qui sera tenu de les fournir dans les dix jours qui suivent la demande écrite émanant du Directeur ou d’un agent des normes d’emploi, ou dans le délai plus long que le Directeur ou l’agent peut lui accorder.
58(2)Le Directeur et un agent des normes d’emploi et le médiateur mentionné à l’article 64 ne peuvent, dans une instance civile, être contraints à rendre témoignage sur tous renseignements, déclarations, livres, pièces, dossiers ou documents qu’ils ont obtenus, fournis, faits ou reçus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent de la présente loi.
58(3)Le Directeur et l’agent des normes d’emploi et le médiateur mentionné à l’article 64 ne peuvent être contraints ni tenus de produire dans une instance civile, tous livres, pièces, dossiers, documents ou déclarations qu’ils ont obtenus, fournis, faits ou reçus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent de la présente loi.
1984, c.42, art.31; 1996, c.86, art.1