Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Compétence de la Commission
54(1)La Commission a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qu’elle tient de la présente loi et pour statuer sur toutes les questions de fait ou de droit qui surviennent dans toute affaire dont elle est saisie, notamment sur la question de savoir
a) si une personne est un employeur ou un salarié;
b) si un employeur ou une autre personne contrevient ou a contrevenu aux dispositions de la présente loi ou des règlements d’application, ou a omis de se conformer à l’une de leurs prescriptions;
c) si la présente loi s’applique à un contrat d’emploi au regard de l’article 5; ou
d) si une situation donnée donne lieu à une exemption aux termes de la présente loi et des règlements.
54(2)Les décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les tribunaux judiciaires ni être révisées par eux sauf pour excès de juridiction ou déni de justice naturelle et ces tribunaux ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisis d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de la Commission.
54(3)Lorsqu’une décision de la Commission est révisée et annulée pour excès de juridiction ou déni de justice naturelle, il ne sera prononcé aucune condamnation aux dépens à l’encontre d’une des parties devant la Commission.
1984, ch. 42, art. 29; 1986, ch. 32, art. 6; 1994, ch. 52, art. 1
Compétence de la Commission
54(1)La Commission a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qu’elle tient de la présente loi et pour statuer sur toutes les questions de fait ou de droit qui surviennent dans toute affaire dont elle est saisie, notamment sur la question de savoir
a) si une personne est un employeur ou un salarié;
b) si un employeur ou une autre personne contrevient ou a contrevenu aux dispositions de la présente loi ou des règlements d’application, ou a omis de se conformer à l’une de leurs prescriptions;
c) si la présente loi s’applique à un contrat d’emploi au regard de l’article 5; ou
d) si une situation donnée donne lieu à une exemption aux termes de la présente loi et des règlements.
54(2)Les décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les tribunaux judiciaires ni être révisées par eux sauf pour excès de juridiction ou déni de justice naturelle et ces tribunaux ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisis d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de la Commission.
54(3)Lorsqu’une décision de la Commission est révisée et annulée pour excès de juridiction ou déni de justice naturelle, il ne sera prononcé aucune condamnation aux dépens à l’encontre d’une des parties devant la Commission.
1984, c.42, art.29; 1986, c.32, art.6; 1994, c.52, art.1