Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Abrogé
47Abrogé : 2014, ch. 70, art. 5
1984, ch. 42, art. 27; 1994, ch. 52, art. 1; 2014, ch. 70, art. 5
Règles régissant la Commission du salaire minimum
47(1)Les membres de la Commission du salaire minimum, qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat maximal de quatre ans, reçoivent, en rémunération de leur participation aux réunions de la Commission du salaire minimum, l’indemnité journalière que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer à l’occasion et ont droit, selon le tarif que celui-ci fixe également, au remboursement des frais raisonnables de déplacement qu’ils ont dû supporter.
47(2)Le mandat des membres de la Commission du salaire minimum est renouvelable.
47(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination d’un membre de la Commission du salaire minimum pour un motif valable.
1984, ch. 42, art. 27; 1994, ch. 52, art. 1
Règles régissant la Commission du salaire minimum
47(1)Les membres de la Commission du salaire minimum, qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat maximal de quatre ans, reçoivent, en rémunération de leur participation aux réunions de la Commission du salaire minimum, l’indemnité journalière que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer à l’occasion et ont droit, selon le tarif que celui-ci fixe également, au remboursement des frais raisonnables de déplacement qu’ils ont dû supporter.
47(2)Le mandat des membres de la Commission du salaire minimum est renouvelable.
47(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination d’un membre de la Commission du salaire minimum pour un motif valable.
1984, c.42, art.27; 1994, c.52, art.1