Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Tests de détecteur de mensonge
44.1(1)Dans le présent article
« employeur » désigne un employeur au sens de l’article 1 et s’entend également d’un employeur éventuel;(employer)
« salarié » désigne un salarié au sens de l’article 1 et s’entend également d’un candidat à un emploi;(employee)
« test de détecteur de mensonge » désigne une analyse, un examen, un interrogatoire ou un test réalisé uniquement ou conjointement avec un appareil, un instrument ou une machine mécanique, électrique, électromagnétique, électronique ou autre dans le but d’évaluer ou d’évaluer présumément la crédibilité d’une personne.(lie detector test)
44.1(2)Un salarié a le droit de refuser un test de détecteur de mensonge et de ne pas se voir demander ou imposer une obligation de se soumettre à un tel test.
44.1(3)Nul ne peut, directement ou indirectement, exiger d’un salarié qu’il se soumette à un test de détecteur de mensonge, lui demander ou lui permettre de se soumettre à un tel test ou l’inciter à se soumettre à un tel test.
44.1(4)Nul ne doit communiquer ni révéler à un employeur qu’un salarié a subi un test de détecteur de mensonge ni lui communiquer ou révéler les résultats d’un test subi dans une autre juridiction.
44.1(5)Lorsqu’un employeur viole une disposition du présent article, le Directeur peut lui ordonner de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose pour se conformer au présent article et lui ordonner de réintégrer ou d’engager le salarié concerné, avec ou sans indemnisation, ou de payer au salarié au lieu de la réintégration ou de l’emploi, l’indemnité que le Directeur fixe, sans que celle-ci puisse dépasser quatre mille dollars, pour la perte de salaire ou d’autres avantages.
1984, ch. 42, art. 25
Tests de détecteur de mensonge
44.1(1)Dans le présent article
« employeur » désigne un employeur au sens de l’article 1 et s’entend également d’un employeur éventuel;
« salarié » désigne un salarié au sens de l’article 1 et s’entend également d’un candidat à un emploi;
« test de détecteur de mensonge » désigne une analyse, un examen, un interrogatoire ou un test réalisé uniquement ou conjointement avec un appareil, un instrument ou une machine mécanique, électrique, électromagnétique, électronique ou autre dans le but d’évaluer ou d’évaluer présumément la crédibilité d’une personne.
44.1(2)Un salarié a le droit de refuser un test de détecteur de mensonge et de ne pas se voir demander ou imposer une obligation de se soumettre à un tel test.
44.1(3)Nul ne peut, directement ou indirectement, exiger d’un salarié qu’il se soumette à un test de détecteur de mensonge, lui demander ou lui permettre de se soumettre à un tel test ou l’inciter à se soumettre à un tel test.
44.1(4)Nul ne doit communiquer ni révéler à un employeur qu’un salarié a subi un test de détecteur de mensonge ni lui communiquer ou révéler les résultats d’un test subi dans une autre juridiction.
44.1(5)Lorsqu’un employeur viole une disposition du présent article, le Directeur peut lui ordonner de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose pour se conformer au présent article et lui ordonner de réintégrer ou d’engager le salarié concerné, avec ou sans indemnisation, ou de payer au salarié au lieu de la réintégration ou de l’emploi, l’indemnité que le Directeur fixe, sans que celle-ci puisse dépasser quatre mille dollars, pour la perte de salaire ou d’autres avantages.
1984, c.42, art.25