Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Congés annuel et jour férié
44.05Un salarié est réputé avoir travaillé lors d’un congé annuel et d’un jour férié pour lesquels le salarié a été rémunéré.
1988, ch. 59, art. 18
Congés en général
44.05Un salarié est réputé avoir travaillé lors d’un congé annuel et d’un jour férié pour lesquels le salarié a été rémunéré.
1988, c.59, art.18