Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Congé à l’intention des membres de la Réserve
2022, ch. 33, art. 22
44.031(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« crise nationale » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada).(national emergency)
« Forces canadiennes » S’entend au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (Canada).(Canadian Forces)
« instruction annuelle » Abrogé : 2022, ch. 33, art. 23
« Réserve » L’élément constitutif des Forces canadiennes appelé force de réserve dans la Loi sur la défense nationale (Canada).(Reserves)
« service » Est assimilée au service toute période : (service)
a) de déploiement au Canada ou à l’étranger dans le cadre d’une opération menée par les Forces canadiennes ou de participation, au Canada ou à l’étranger, à des activités préalables ou postérieures à celui-ci qu’exigent les Forces canadiennes en lien avec cette opération;
b) de déploiement dans le cadre d’une crise nationale;
c) d’instruction lorsqu’un membre de la Réserve est astreint à celle-ci en application de l’alinéa 33(2)a) de la Loi sur la défense nationale (Canada);
d) d’activités de développement des compétences militaires;
e) vouée au déplacement depuis ou vers le lieu de résidence d’un membre de la Réserve en lien avec une activité visée à l’alinéa a), b), c) ou d);
f) de repos en lien avec une activité visée à l’alinéa a), b), c) ou d);
g) vouée au traitement, à la convalescence ou à la réadaptation en lien avec un problème de santé physique ou mentale qui découle de la participation à l’une quelconque des activités visées à l’alinéa a), b), c) ou d).
44.031(2)L’employeur ne peut licencier, suspendre ni mettre à pied un salarié ni encore refuser d’employer une personne pour l’unique raison qu’il ou elle est membre de la Réserve.
44.031(3)Le salarié membre de la Réserve qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois et qui est sélectionné pour le service a droit à un congé non rémunéré afin d’y prendre part, et son employeur est tenu de le lui accorder.
44.031(3.1)Tout salarié membre de la Réserve peut prendre jusqu’à vingt-quatre mois de congé à l’intérieur de toute période de soixante mois.
44.031(3.2)Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à un congé pris en raison d’une crise nationale.
44.031(4)Abrogé : 2022, ch. 33, art. 23
44.031(5)Le salarié qui a l’intention de prendre le congé que prévoit le paragraphe (3) en donne notification écrite à son employeur :
a) quatre semaines au moins avant la date prévue du début du congé;
b) s’il reçoit avis de sa sélection pour le service moins de quatre semaines avant la date du début de celui-ci, dès que les circonstances le permettent après réception de l’avis.
44.031(6)L’avis mentionné au paragraphe (5) comprend la date prévue du début du congé du salarié et la date prévue de son retour au travail.
44.031(7)L’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse un certificat d’un dirigeant de la Réserve indiquant :
a) que le salarié est membre de la Réserve et qu’il a été sélectionné pour le service;
b) dans la mesure du possible, les dates prévues pour le début et la fin de la période de service.
44.031(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier les dates indiquées dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié doit en aviser l’employeur.
44.031(9)Sous réserve du paragraphe (10), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à prendre le congé non rémunéré que prévoit le paragraphe (3) d’une durée plus longue que celle indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié en avise l’employeur conformément au paragraphe (11), lequel doit lui accorder un congé prolongé.
44.031(10)L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de plus de vingt-quatre mois à compter de la date du début du congé.
44.031(11)Le salarié qui modifie la date prévue de son retour au travail indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5) doit en donner avis écrit à l’employeur :
a) quatre semaines au moins avant la date modifiée de son retour au travail;
b) s’il reçoit un avis l’obligeant à modifier la date prévue de son retour au travail moins de quatre semaines avant cette date, dès que possible après réception de l’avis.
44.031(12)Sous réserve du paragraphe (13), si le salarié donne un avis de modification de la date prévue de son retour au travail qui n’est pas conforme au paragraphe (11), l’employeur peut reporter la date de retour au travail jusqu’à quatre semaines après la date à laquelle le salarié lui donne cet avis.
44.031(13)L’employeur ne peut reporter la date de retour au travail du salarié en vertu du paragraphe (12), si le report devait faire en sorte que la date de retour au travail tombe plus tôt que la date modifiée de son retour au travail.
44.031(14)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en vertu du présent article, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
44.031(15)L’employeur qui reçoit la demande de congé ou la demande de prolongation du congé que prévoit le présent article peut demander au Directeur de l’exempter de l’application du présent article, si l’attribution du congé ou sa prolongation :
a) ou bien aurait un effet néfaste sur la santé ou la sécurité du milieu de travail ou du public;
b) ou bien lui causerait un préjudice indu.
44.031(16)Le Directeur peut approuver la demande présentée en vertu du paragraphe (15), s’il est convaincu qu’ont été remplies les conditions que prévoit ce paragraphe.
44.031(17)Au lieu de décider lui-même de la demande présentée en vertu du paragraphe (15), le Directeur peut la déférer à la Commission.
44.031(18)Toute personne touchée par une décision que rend le Directeur relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (15) peut, dans les quatorze jours qui suivent la notification de la décision, lui demander par écrit de déférer l’affaire à la Commission.
44.031(19)Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (18), le Directeur la défère à la Commission.
44.031(20)L’affaire déférée à la Commission en vertu du paragraphe (17) ou (19) doit être tranchée conformément à l’article 68.
2007, ch. 74, art. 1; 2011, ch. 48, art. 1; 2013, ch. 13, art. 4; 2022, ch. 33, art. 23
Congé à l’intention des réservistes
44.031(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« instruction annuelle » S’entend de l’instruction que prévoit l’alinéa 9.04(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Canada) et s’entend également du temps de déplacement nécessaire pour s’y rendre.(annual training)
« Réserve » L’élément constitutif des Forces canadiennes appelé force de réserve dans la Loi sur la défense nationale (Canada).(Reserves)
« service » S’entend : (service)
a) d’un déploiement auquel il est procédé dans le cadre d’une opération menée par les Forces canadiennes au Canada ou à l’étranger ou d’une participation, au Canada ou à l’étranger, à des activités préalables au déploiement ou liées au postdéploiement qu’exigent les Forces canadiennes par rapport à cette opération;
b) d’une période de temps nécessaire à un traitement, à une convalescence ou à une réadaptation lié à un problème de santé physique ou mentale qui découle de l’une quelconque des activités visées à l’alinéa a).
44.031(2)Un employeur ne peut licencier, suspendre ou mettre à pied un salarié réserviste ni refuser d’employer une personne qui est réserviste pour l’unique raison que le salarié ou la personne est un réserviste.
44.031(3)À la demande d’un salarié réserviste, l’employeur doit lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de dix-huit mois pour service :
a) s’il s’agit d’un premier congé, lorsqu’il a travaillé pour lui pendant six mois au moins;
b) s’il s’agit d’un deuxième congé ou d’un congé subséquent, lorsque douze mois au moins se sont écoulés depuis la date de son retour au travail faisant suite à son dernier congé accordé en vertu du présent paragraphe.
44.031(4)À la demande du salarié réserviste qui a travaillé pour l’employeur pendant six mois au moins, l’employeur doit lui accorder un congé non rémunéré d’une période continue de trente jours tout au plus par année civile pour qu’il puisse participer à l’instruction annuelle.
44.031(5)Le salarié qui entend prendre le congé que prévoit le paragraphe (3) ou (4) doit en donner avis écrit à son employeur :
a) quatre semaines au moins avant la date prévue du début du congé;
b) s’il reçoit avis de service ou de l’instruction annuelle pour lequel le congé est demandé moins de quatre semaines avant la date du début du service ou de l’instruction annuelle, dès que possible après réception de l’avis.
44.031(6)L’avis mentionné au paragraphe (5) comprend la date prévue du début du congé du salarié et la date prévue de son retour au travail.
44.031(7)L’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse le certificat d’un dirigeant de la Réserve indiquant ce qui suit :
a) le salarié est un réserviste et :
(i) ou bien il a été sélectionné pour service,
(ii) ou bien il est tenu de participer à l’instruction annuelle;
b) dans la mesure du possible, les dates prévues du début et de la fin de la période de service ou de l’instruction annuelle.
44.031(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier les dates indiquées dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié doit en aviser l’employeur.
44.031(9)Sous réserve du paragraphe (10), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à prendre le congé non rémunéré que prévoit le paragraphe (3) d’une durée plus longue que celle indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié en avise l’employeur conformément au paragraphe (11), lequel doit lui accorder un congé prolongé.
44.031(10)L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de plus de dix-huit mois à compter de la date du début du congé.
44.031(11)Le salarié qui modifie la date prévue de son retour au travail indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5) doit en donner avis écrit à l’employeur :
a) quatre semaines au moins avant la date modifiée de son retour au travail;
b) s’il reçoit un avis l’obligeant à modifier la date prévue de son retour au travail moins de quatre semaines avant cette date, dès que possible après réception de l’avis.
44.031(12)Sous réserve du paragraphe (13), si le salarié donne un avis de modification de la date prévue de son retour au travail qui n’est pas conforme au paragraphe (11), l’employeur peut reporter la date de retour au travail jusqu’à deux semaines après la date à laquelle le salarié lui donne cet avis.
44.031(13)L’employeur ne peut reporter la date de retour au travail du salarié en vertu du paragraphe (12), si le report devait faire en sorte que la date de retour au travail tombe plus tôt que la date modifiée de son retour au travail.
44.031(14)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en vertu du présent article, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
44.031(15)L’employeur qui reçoit la demande de congé ou la demande de prolongation du congé que prévoit le présent article peut demander au Directeur de l’exempter de l’application du présent article, si l’attribution du congé ou sa prolongation :
a) ou bien aurait un effet néfaste sur la santé ou la sécurité du milieu de travail ou du public;
b) ou bien lui causerait un préjudice indu.
44.031(16)Le Directeur peut approuver la demande présentée en vertu du paragraphe (15), s’il est convaincu qu’ont été remplies les conditions que prévoit ce paragraphe.
44.031(17)Au lieu de décider lui-même de la demande présentée en vertu du paragraphe (15), le Directeur peut la déférer à la Commission.
44.031(18)Toute personne touchée par une décision que rend le Directeur relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (15) peut, dans les quatorze jours qui suivent la notification de la décision, lui demander par écrit de déférer l’affaire à la Commission.
44.031(19)Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (18), le Directeur la défère à la Commission.
44.031(20)L’affaire déférée à la Commission en vertu du paragraphe (17) ou (19) doit être tranchée conformément à l’article 68.
2007, ch. 74, art. 1; 2011, ch. 48, art. 1; 2013, ch. 13, art. 4
Congé à l’intention des réservistes
44.031(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« instruction annuelle » S’entend de l’instruction que prévoit l’alinéa 9.04(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Canada) et s’entend également du temps de déplacement nécessaire pour s’y rendre.(annual training)
« Réserve » L’élément constitutif des Forces canadiennes appelé force de réserve dans la Loi sur la défense nationale (Canada).(Reserves)
« service » S’entend : (service)
a) d’un déploiement auquel il est procédé dans le cadre d’une opération menée par les Forces canadiennes au Canada ou à l’étranger ou d’une participation, au Canada ou à l’étranger, à des activités préalables au déploiement ou liées au postdéploiement qu’exigent les Forces canadiennes par rapport à cette opération;
b) d’une période de temps nécessaire à un traitement, à une convalescence ou à une réadaptation lié à un problème de santé physique ou mentale qui découle de l’une quelconque des activités visées à l’alinéa a).
44.031(2)Un employeur ne peut licencier, suspendre ou mettre à pied un salarié réserviste ni refuser d’employer une personne qui est réserviste pour l’unique raison que le salarié ou la personne est un réserviste.
44.031(3)À la demande d’un salarié réserviste, l’employeur doit lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de dix-huit mois pour service :
a) s’il s’agit d’un premier congé, lorsqu’il a travaillé pour lui pendant six mois au moins;
b) s’il s’agit d’un deuxième congé ou d’un congé subséquent, lorsque douze mois au moins se sont écoulés depuis la date de son retour au travail faisant suite à son dernier congé accordé en vertu du présent paragraphe.
44.031(4)À la demande du salarié réserviste qui a travaillé pour l’employeur pendant six mois au moins, l’employeur doit lui accorder un congé non rémunéré d’une période continue de trente jours tout au plus par année civile pour qu’il puisse participer à l’instruction annuelle.
44.031(5)Le salarié qui entend prendre le congé que prévoit le paragraphe (3) ou (4) doit en donner avis écrit à son employeur :
a) quatre semaines au moins avant la date prévue du début du congé;
b) s’il reçoit avis de service ou de l’instruction annuelle pour lequel le congé est demandé moins de quatre semaines avant la date du début du service ou de l’instruction annuelle, dès que possible après réception de l’avis.
44.031(6)L’avis mentionné au paragraphe (5) comprend la date prévue du début du congé du salarié et la date prévue de son retour au travail.
44.031(7)L’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse le certificat d’un dirigeant de la Réserve indiquant ce qui suit :
a) le salarié est un réserviste et :
(i) ou bien il a été sélectionné pour service,
(ii) ou bien il est tenu de participer à l’instruction annuelle;
b) dans la mesure du possible, les dates prévues du début et de la fin de la période de service ou de l’instruction annuelle.
44.031(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier les dates indiquées dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié doit en aviser l’employeur.
44.031(9)Sous réserve du paragraphe (10), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à prendre le congé non rémunéré que prévoit le paragraphe (3) d’une durée plus longue que celle indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié en avise l’employeur conformément au paragraphe (11), lequel doit lui accorder un congé prolongé.
44.031(10)L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de plus de dix-huit mois à compter de la date du début du congé.
44.031(11)Le salarié qui modifie la date prévue de son retour au travail indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5) doit en donner avis écrit à l’employeur :
a) quatre semaines au moins avant la date modifiée de son retour au travail;
b) s’il reçoit un avis l’obligeant à modifier la date prévue de son retour au travail moins de quatre semaines avant cette date, dès que possible après réception de l’avis.
44.031(12)Sous réserve du paragraphe (13), si le salarié donne un avis de modification de la date prévue de son retour au travail qui n’est pas conforme au paragraphe (11), l’employeur peut reporter la date de retour au travail jusqu’à deux semaines après la date à laquelle le salarié lui donne cet avis.
44.031(13)L’employeur ne peut reporter la date de retour au travail du salarié en vertu du paragraphe (12), si le report devait faire en sorte que la date de retour au travail tombe plus tôt que la date modifiée de son retour au travail.
44.031(14)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en vertu du présent article, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
44.031(15)L’employeur qui reçoit la demande de congé ou la demande de prolongation du congé que prévoit le présent article peut demander au Directeur de l’exempter de l’application du présent article, si l’attribution du congé ou sa prolongation :
a) ou bien aurait un effet néfaste sur la santé ou la sécurité du milieu de travail ou du public;
b) ou bien lui causerait un préjudice indu.
44.031(16)Le Directeur peut approuver la demande présentée en vertu du paragraphe (15), s’il est convaincu qu’ont été remplies les conditions que prévoit ce paragraphe.
44.031(17)Au lieu de décider lui-même de la demande présentée en vertu du paragraphe (15), le Directeur peut la déférer à la Commission.
44.031(18)Toute personne touchée par une décision que rend le Directeur relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (15) peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, lui demander par écrit de déférer l’affaire à la Commission.
44.031(19)Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (18), le Directeur la défère à la Commission.
44.031(20)L’affaire déférée à la Commission en vertu du paragraphe (17) ou (19) doit être tranchée conformément à l’article 68.
2007, ch. 74, art. 1; 2011, ch. 48, art. 1
Congé à l’intention des réservistes
44.031(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« instruction annuelle » S’entend de l’instruction que prévoit l’alinéa 9.04(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Canada) et s’entend également du temps de déplacement nécessaire pour s’y rendre.(annual training)
« Réserve » L’élément constitutif des Forces canadiennes appelé force de réserve dans la Loi sur la défense nationale (Canada).(Reserves)
« service » S’entend : (service)
a) d’un déploiement auquel il est procédé dans le cadre d’une opération menée par les Forces canadiennes au Canada ou à l’étranger ou d’une participation, au Canada ou à l’étranger, à des activités préalables au déploiement ou liées au postdéploiement qu’exigent les Forces canadiennes par rapport à cette opération;
b) d’une période de temps nécessaire à un traitement, à une convalescence ou à une réadaptation lié à un problème de santé physique ou mentale qui découle de l’une quelconque des activités visées à l’alinéa a).
44.031(2)Un employeur ne peut licencier, suspendre ou mettre à pied un salarié réserviste ni refuser d’employer une personne qui est réserviste pour l’unique raison que le salarié ou la personne est un réserviste.
44.031(3)À la demande d’un salarié réserviste, l’employeur doit lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de dix-huit mois pour service :
a) s’il s’agit d’un premier congé, lorsqu’il a travaillé pour lui pendant six mois au moins;
b) s’il s’agit d’un deuxième congé ou d’un congé subséquent, lorsque douze mois au moins se sont écoulés depuis la date de son retour au travail faisant suite à son dernier congé accordé en vertu du présent paragraphe.
44.031(4)À la demande du salarié réserviste qui a travaillé pour l’employeur pendant six mois au moins, l’employeur doit lui accorder un congé non rémunéré d’une période continue de trente jours tout au plus par année civile pour qu’il puisse participer à l’instruction annuelle.
44.031(5)Le salarié qui entend prendre le congé que prévoit le paragraphe (3) ou (4) doit en donner avis écrit à son employeur :
a) quatre semaines au moins avant la date prévue du début du congé;
b) s’il reçoit avis de service ou de l’instruction annuelle pour lequel le congé est demandé moins de quatre semaines avant la date du début du service ou de l’instruction annuelle, dès que possible après réception de l’avis.
44.031(6)L’avis mentionné au paragraphe (5) comprend la date prévue du début du congé du salarié et la date prévue de son retour au travail.
44.031(7)L’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse le certificat d’un dirigeant de la Réserve indiquant ce qui suit :
a) le salarié est un réserviste et :
(i) ou bien il a été sélectionné pour service,
(ii) ou bien il est tenu de participer à l’instruction annuelle;
b) dans la mesure du possible, les dates prévues du début et de la fin de la période de service ou de l’instruction annuelle.
44.031(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier les dates indiquées dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié doit en aviser l’employeur.
44.031(9)Sous réserve du paragraphe (10), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à prendre le congé non rémunéré que prévoit le paragraphe (3) d’une durée plus longue que celle indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié en avise l’employeur conformément au paragraphe (11), lequel doit lui accorder un congé prolongé.
44.031(10)L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de plus de dix-huit mois à compter de la date du début du congé.
44.031(11)Le salarié qui modifie la date prévue de son retour au travail indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5) doit en donner avis écrit à l’employeur :
a) quatre semaines au moins avant la date modifiée de son retour au travail;
b) s’il reçoit un avis l’obligeant à modifier la date prévue de son retour au travail moins de quatre semaines avant cette date, dès que possible après réception de l’avis.
44.031(12)Sous réserve du paragraphe (13), si le salarié donne un avis de modification de la date prévue de son retour au travail qui n’est pas conforme au paragraphe (11), l’employeur peut reporter la date de retour au travail jusqu’à deux semaines après la date à laquelle le salarié lui donne cet avis.
44.031(13)L’employeur ne peut reporter la date de retour au travail du salarié en vertu du paragraphe (12), si le report devait faire en sorte que la date de retour au travail tombe plus tôt que la date modifiée de son retour au travail.
44.031(14)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en vertu du présent article, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
44.031(15)L’employeur qui reçoit la demande de congé ou la demande de prolongation du congé que prévoit le présent article peut demander au Directeur de l’exempter de l’application du présent article, si l’attribution du congé ou sa prolongation :
a) ou bien aurait un effet néfaste sur la santé ou la sécurité du milieu de travail ou du public;
b) ou bien lui causerait un préjudice indu.
44.031(16)Le Directeur peut approuver la demande présentée en vertu du paragraphe (15), s’il est convaincu qu’ont été remplies les conditions que prévoit ce paragraphe.
44.031(17)Au lieu de décider lui-même de la demande présentée en vertu du paragraphe (15), le Directeur peut la déférer à la Commission.
44.031(18)Toute personne touchée par une décision que rend le Directeur relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (15) peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, lui demander par écrit de déférer l’affaire à la Commission.
44.031(19)Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (18), le Directeur la défère à la Commission.
44.031(20)L’affaire déférée à la Commission en vertu du paragraphe (17) ou (19) doit être tranchée conformément à l’article 68.
2007, c.74, art.1; 2011, c.48, art.1
Congé à l’intention des réservistes
44.031(1)Dans le présent article
« Réserve » désigne l’élément constitutif des Forces canadiennes désigné à titre de force de réserve dans la Loi sur la défense nationale (Canada);
« réserviste » désigne un réserviste en service de réserve de la classe « C » au sens de l’article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes(Canada);
« service » désigne le service actif ou l’instruction au sein de la Réserve.
44.031(2)Un employeur ne peut licencier, suspendre ou mettre à pied un salarié qui est un réserviste ni refuser d’employer une personne qui est un réserviste pour des raisons découlant uniquement du fait que le salarié ou la personne est un réserviste.
44.031(3)Un employeur doit, suite à la demande d’un salarié qui est un réserviste, accorder à ce salarié un congé sans solde d’une durée maximale de dix-huit mois pour service selon ce qui suit :
a) s’il s’agit d’un premier congé, le salarié a été à l’emploi de l’employeur pendant au moins six mois;
b) s’il s’agit d’un deuxième congé ou d’un congé subséquent, au moins douze mois se sont écoulés depuis le retour au travail du salarié de son dernier congé accordé en vertu du présent article.
44.031(4)Un salarié qui a l’intention de prendre un congé en vertu du présent article doit donner à son employeur un préavis raisonnable dans les circonstances de son intention de prendre un tel congé, de la date prévue pour le début du congé et de la date prévue de son retour au travail.
44.031(5)Un employeur peut exiger que le préavis visé au paragraphe (4) soit donné par écrit.
44.031(6)Un employeur peut exiger que le salarié lui fournisse un certificat d’un dirigeant de la Réserve indiquant ce qui suit :
a) que le salarié est un réserviste et qu’il a été sélectionné pour service;
b) dans la mesure du possible, les dates prévues du début et de la fin du service.
44.031(7)Si les dates mentionnées dans le préavis visé au paragraphe (4) changent en raison de circonstances indépendantes de la volonté du salarié, le salarié doit aviser son employeur des changements.
44.031(8)Un salarié doit, alors qu’il est en congé en vertu du présent article, donner à son employeur un préavis raisonnable de la date qu’il prévoit retourner au travail.
44.031(9)Une fois qu’il a reçu le préavis visé au paragraphe (8), l’employeur peut reporter la date du retour au travail du salarié de deux semaines au plus si le préavis est déraisonnable.
44.031(10)Lorsqu’un salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en vertu du présent article, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte d’avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
2007, c.74, art.1