Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Congé de décès ou de disparition
44.026(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« crime » S’entend de toute infraction prévue au Code criminel (Canada).(crime)
« enfant » Personne âgée de moins de 18 ans.(child)
« parent » Personne qui, en droit, est le père ou la mère d’un enfant, en a la garde légale, en est le tuteur ou chez qui il est placé en vue de l’adoption.(parent)
« semaine » S’entend de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant.(week)
44.026(2)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), sur demande du salarié qui est le parent d’un enfant décédé dans des circonstances qui permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines.
44.026(3)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), sur demande du salarié qui est le parent d’un enfant disparu dans des circonstances qui permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines.
44.026(4)Les deux parents qui sont salariés du même employeur ont chacun droit au congé prévu au présent article.
44.026(5)Le salarié qui est accusé du crime n’a pas droit au congé prévu au présent article.
44.026(6)Sous réserve des paragraphes (7) à (9) le congé prévu au présent article ne peut être pris qu’au cours de la période qui :
a) commence à la date de la découverte du décès ou de la disparation, selon le cas;
b) se termine trente-sept semaines après la date de la découverte du décès ou de la disparition, selon ce cas.
44.026(7)Si l’enfant disparu est retrouvé vivant durant la période de trente-sept semaines, le congé prend fin quatorze jours après la date à laquelle il est retrouvé.
44.026(8)Si l’enfant disparu est retrouvé mort durant la période de trente-sept semaines et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime, le congé se termine trente-sept semaines après le date à laquelle il est retrouvé.
44.026(9)Le congé prévu au présent article se termine quatorze jours après la date à laquelle les circonstances ne permettent plus de tenir pour probable que le décès ou la disparition de l’enfant, selon le cas, résulte de la perpétration d’un crime, sauf si l’employeur et le salarié s’entendent sur une date antérieur de retour au travail.
44.026(10)Le salarié qui entend prendre un congé en vertu du présent article est tenu d’aviser par écrit l’employeur dès que possible de son intention, de la date prévue du début du congé ainsi que de la durée prévue du congé.
44.026(11)L’employeur peut demander au salarié de lui fournir toute la documentation jugée raisonnable dans les circonstances justifiant de son droit de prendre congé en vertu du présent article.
44.026(12)Si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier la durée de son congé, le salarié est tenu d’en aviser l’employeur par écrit dès que possible.
44.026(13)Sous réserve du paragraphe (8), l’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de trente-sept semaines à compter de la date du début du congé.
44.026(14)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en application du présent article, l’employeur est tenu de lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
2014, ch. 3, art. 2
Congé de décès ou de disparition
44.026(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« crime » S’entend de toute infraction prévue au Code criminel (Canada).(crime)
« enfant » Personne âgée de moins de 18 ans.(child)
« parent » Personne qui, en droit, est le père ou la mère d’un enfant, en a la garde légale, en est le tuteur ou chez qui il est placé en vue de l’adoption.(parent)
« semaine » S’entend de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant.(week)
44.026(2)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), sur demande du salarié qui est le parent d’un enfant décédé dans des circonstances qui permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines.
44.026(3)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), sur demande du salarié qui est le parent d’un enfant disparu dans des circonstances qui permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines.
44.026(4)Les deux parents qui sont salariés du même employeur ont chacun droit au congé prévu au présent article.
44.026(5)Le salarié qui est accusé du crime n’a pas droit au congé prévu au présent article.
44.026(6)Sous réserve des paragraphes (7) à (9) le congé prévu au présent article ne peut être pris qu’au cours de la période qui :
a) commence à la date de la découverte du décès ou de la disparation, selon le cas;
b) se termine trente-sept semaines après la date de la découverte du décès ou de la disparition, selon ce cas.
44.026(7)Si l’enfant disparu est retrouvé vivant durant la période de trente-sept semaines, le congé prend fin quatorze jours après la date à laquelle il est retrouvé.
44.026(8)Si l’enfant disparu est retrouvé mort durant la période de trente-sept semaines et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime, le congé se termine trente-sept semaines après le date à laquelle il est retrouvé.
44.026(9)Le congé prévu au présent article se termine quatorze jours après la date à laquelle les circonstances ne permettent plus de tenir pour probable que le décès ou la disparition de l’enfant, selon le cas, résulte de la perpétration d’un crime, sauf si l’employeur et le salarié s’entendent sur une date antérieur de retour au travail.
44.026(10)Le salarié qui entend prendre un congé en vertu du présent article est tenu d’aviser par écrit l’employeur dès que possible de son intention, de la date prévue du début du congé ainsi que de la durée prévue du congé.
44.026(11)L’employeur peut demander au salarié de lui fournir toute la documentation jugée raisonnable dans les circonstances justifiant de son droit de prendre congé en vertu du présent article.
44.026(12)Si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier la durée de son congé, le salarié est tenu d’en aviser l’employeur par écrit dès que possible.
44.026(13)Sous réserve du paragraphe (8), l’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de trente-sept semaines à compter de la date du début du congé.
44.026(14)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en application du présent article, l’employeur est tenu de lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
2014, c.3, art.2